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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2202655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2023 et 26 septembre 2024, M. A B, représenté par la société d’avocats Horizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministère des armées a refusé de reconnaître à M. B les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre des travaux insalubres ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B et d’établir ses états d’exposition au titre des travaux et emplois insalubres, sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020. Cette injonction devra être exécutée dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement ;
3°) d’enjoindre au ministère des armées de procéder à la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation d’activité compte tenu de ses années d’exposition à l’amiante (ASCAA) versée à M. B ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la période comprise entre le 14 avril 2003 et le 30 juin 2020, soit pendant plus de 17 ans, pour un total de 6287 jours de travail, il a exercé des fonctions au sein de bâtiments ou parties d’établissements susceptibles de contenir de l’amiante ;
— il justifie avoir été exposé au risque particulier d’insalubrité lié à l’inhalation de poussières d’amiante susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, au sens des décrets précités des 18 août 1967 et 5 octobre 2004 ;
— il justifie avoir accompli des travaux insalubres au sens de l’instruction n°30404/DEF/ DPC/CGR/2 du 3 mars 1976 ;
— il est en droit d’obtenir la reconnaissance de ses années d’exposition à l’amiante comme des années accomplies au titre des travaux insalubres et ainsi prétendre à une revalorisation de son allocation amiante et à la liquidation anticipée de ses droits à pension ;
— la décision implicite née le 1er avril 2022 par laquelle il s’est vu refusé la reconnaissance de ses années d’exposition à l’amiante comme des années accomplies au titre des travaux insalubres au sens des textes précités est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas établi que M. B ait réalisé des travaux insalubres à défaut de pièces permettant la validation des années de travaux insalubres ;
— la demande d’injonction de revalorisation de l’allocation spécifique est dépourvue de lien avec l’affaire tranchée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n°2005-785 du 12 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, est un ancien ouvrier de l’Etat employé par le ministère des armées.
Il a notamment travaillé au sein de l’Etablissement d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Brest en qualité d’agent d’ordonnancement du 14 avril 2003 au 30 juin 2020. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit une allocation spécifique en raison de sa cessation anticipée d’activité au titre de l’exposition aux fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle (ASCAA). Par un courrier du 4 novembre 2021 il a fait une demande de communication de son état annuel au
titre des travaux insalubres pour la période de service effectuée du 14 avril 2003 au
30 juin 2020. Suite à un courrier de l’ESID l’informant que son dossier ne comportait aucune pièce permettant la validation des années de travaux insalubres, M. B a obtenu un avis favorable de la CADA tendant à la communication des dits documents sous réserve que ceux-ci existent. Une décision du tribunal administratif de Rennes, en date du 23 janvier 2024 a rejeté la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui communiquer les états annuels accomplis au titre des travaux insalubres. Par un courrier du 28 janvier 2022,
M. B a demandé à ce que l’ESID reconnaisse ses années d’exposition à l’amiante comme années de travaux insalubres en application du décret du 5 octobre 2004. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret susvisée du 5 octobre 2004 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité.
Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées
au II () / II.-La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.() ; Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au
31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () » ; qu’il ressort en outre des annexes du décret du 18 août 1967 que sont considérés comme insalubres, pour le ministère des armées, les « travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. ». Enfin, aux termes de l’article 1 du décret du
12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration des ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres : « Les ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d’admission à la retraite l’âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, peuvent bénéficier d’une augmentation du coefficient de majoration prévu à l’article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension ».
4. Outre les dispositions précitées, par une note du 22 février 1995, dont il n’est pas établi qu’elle ne soit plus en vigueur, le ministre de la défense a appelé l’attention des chefs des établissements sur la nécessité d’établir des états annuels de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de liquidation de pension, et a mis en place, compte tenu des difficultés apparues à l’occasion de la liquidation de certains dossiers de pension du fait de leur caractère incomplet, une « procédure de régularisation » des états individuels de travaux insalubres en permettant leur élaboration a posteriori. Il résulte donc des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées qu’il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres, dans le cas où les conditions de travail de l’ouvrier intéressé y répondent, en vue de la constitution de son dossier de pension.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ouvrier de l’Etat né le 19 juin 1966, a été employé à l’ESID de Brest du 14 avril 2003 au 30 juin 2020. Il a demandé au ministre des armées, par un courrier du 28 janvier 2022 notifié le 1er février 2022 de prendre en compte, au titre des travaux insalubres, son activité pour la période de 17 années effectuée au sein de l’ESID, ainsi que le mentionne son état général des services. Le ministre de la défense, qui rappelle les modalités selon lesquelles l’ESID devait établir les états annuels d’heures de
travaux insalubres, fait valoir, sans être contredit, ne disposer d’aucun état visé par l’employeur correspondant à la période en cause et permettant de considérer que M. B ait accompli des travaux insalubres au cours de cette période. S’il ressort des pièces du dossier et en particulier
de l’arrêté du 12 novembre 2020, que M. B perçoit l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) en application du décret du 21 décembre 2001 depuis le
1er janvier 2021, ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour établir qu’il a accompli des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pour la période comprise entre le
14 avril 2003 et le 30 juin 2020, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’état général de service établi le 18 novembre 2021 et des témoignages versés au dossier, que M. B a été agent d’ordonnancement pendant toute la durée de ses fonctions au sein de l’ESID, profession qui, notamment, ne figure pas sur l’arrêté du 8 juillet 2005, ni sur celui du
21 avril 2006, et qu’au surplus il a exercé un mandat syndical au sein du CHSCT de l’Ile Longue le conduisant à effectuer des visites des bâtiments et ateliers de l’Ile Longue. Dès lors, compte tenu de l’activité exercée par M. B du 14 avril 2003 au 30 juin 2020, et en l’absence d’élément de nature à laisser penser que M. B aurait accompli, au cours de la période précitée, des travaux l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, le ministre de la défense n’a pas commis d’illégalité en rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit prise en compte, au titre des travaux insalubres, son activité au sein de l’ESID.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à reconnaître les années d’exposition à l’amiante comme des années de services accomplies au titre des travaux insalubres.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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