Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 avr. 2026, n° 2602806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. E… A…, représenté par Me Dulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 5 avril 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de son droit au séjour ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dulac, représentant M. A…, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A…, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 15 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 23 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen a été rejetée le 20 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 10 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 5 avril 2026 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 16 janvier 2026, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… B…, sous-préfet de Saint-Malo et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cercle familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à viser la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… sans avoir à prendre en compte l’intérêt supérieur d’un enfant en gestation.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France et n’y a séjourné que le temps de l’instruction de sa demande d’asile et de réexamen de cette demande. Il indique avoir travaillé mais n’apporte aucun élément sur ce point. Il indique être en couple avec une compatriote dont il attend un enfant, mais n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation alors qu’il a fait l’objet d’une garde à vue suite à des violences conjugales. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, a procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France en 2021 et n’y a séjourné que le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il indique être en couple depuis 2025 avec une compatriote dont il attend un enfant mais n’établit pas résider avec cette personne qu’il voit seulement à l’occasion selon les déclarations de sa compagne. Il ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie de couple dans son pays d’origine et n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation alors qu’il a fait l’objet d’une garde à vue pour des violences conjugales sans que sa compagne souhaite porter plainte. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de cette compagne et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même s’il a pu travailler durant le temps de l’instruction de sa demande d’asile, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A… ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui concerne seulement l’enfant né et non celui en gestation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Il ne résulte pas des termes de la décision de refus de délai de départ volontaire que le préfet qui a pris en compte l’ensemble de la situation et l’a examiné au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se soit estimé lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre cette décision.
16. Par ailleurs, si M. A… est entré irrégulièrement, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’asile et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande. Il ne relevait donc pas des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour et c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, M. A… répondait aux dispositions du 3° de cet article concernant l’étranger qui s’est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. A… n’est privé d’aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a lieu d’y procéder.
17. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… n’établit pas la régularité de son entrée en France et se maintient au-delà la date de validité de son autorisation provisoire de séjour. Il ne dispose pas d’un logement pérenne et n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il résulte de la lecture de l’arrêté que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de M. A… et les éléments qu’il présentait au soutien de ses allégations quant au risque d’être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne s’est donc pas estimé lié par l’appréciation des instances de l’asile même s’il a rappelé le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
21. M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son engagement politique dans un parti d’opposition. Toutefois, en se bornant à citer un article de journal et le rapport d’une organisation internationale et à produire des attestations de peu de valeur probante, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu précis ou convenu de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
24. M. A… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité guinéenne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de cette personne. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
25. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
26. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde d'enfants ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Site ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Recours
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Inondation ·
- Acte réglementaire ·
- Canal ·
- Environnement ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Responsable ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.