Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2509507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et est exposé à une mesure d’éloignement alors qu’il poursuit brillamment sa scolarité ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France et que ses demandes sur le site « démarches simplifiées » ont été classées sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au rejet de la requête.
Ils soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant biélorusse né le 23 mars 2006, est entré en France le 16 juin 2023 sous couvert d’un visa de regroupement familial. Il a déposé à trois reprises sur le site internet « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour qui ont été classées sans suite au motif qu’il devait déposer sa demande sur la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF) ou qu’il devait produire les captures d’écran du site de l’ANEF démontrant un blocage. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, les personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour peuvent bénéficier d’un accompagnement reposant sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact, ainsi que sur un accueil physique. Ce même article prévoit, premièrement, que l’assistance téléphonique et l’assistance via un formulaire de contact sont mises en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit et dont les téléconseillers ont notamment pour mission d’assister l’usager dans le dépôt de sa demande, de le renseigner sur le suivi de son dossier et d’identifier les anomalies, qu’ils transmettent à la direction générale des étrangers en France et, deuxièmement, que l’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, dont la mission est d’assurer l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. En outre, l’article 4 du même arrêté prévoit que la solution de substitution instituée par l’article R. 431-2 du code précité est réservée « aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement » prévu à l’article 2 mentionné ci-dessus, que le dossier n’est recevable que si l’usager « est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice », que, par exception l’usager peut bénéficier de cette solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, et que la demande de titre de séjour est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris.
4. Il incombe à l’autorité administrative, si l’étranger présente un dossier de demande de titre de séjour complet, de procéder à l’enregistrement de cette demande, dans un délai raisonnable. L’étranger qui établit ne pas avoir pu présenter une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un dysfonctionnement persistant en dépit des dispositifs d’accompagnement et de substitution mentionnés au point 3, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous pour présenter une telle demande. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. M. A soutient qu’il n’est pas parvenu à déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour compte tenu d’un dysfonctionnement du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il établit par la production de captures d’écran être dans l’impossibilité de déposer une telle demande faute de pouvoir sélectionner, sur le site de l’ANEF, une catégorie de demande correspondant à sa situation. Le requérant établit également avoir contacté à plusieurs reprises les services préfectoraux. Toutefois, le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité la mise en œuvre du dispositif d’assistance et d’accompagnement mentionné au point 3. Il ne peut se prévaloir à cet égard de ses vaines tentatives pour obtenir une convocation en préfecture au moyen du site « démarches simplifiées ». Dans ces conditions, la mesure qu’il sollicite ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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