Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2427809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de transmettre le barème de promotion au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat du rectorat de Paris ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de transmettre son barème TA APAE de 2022, 2023 et 2024 et les barèmes anonymisés des promus pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
3°) de condamner l’administration à verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l’absence de demande indemnitaire préalable et de recours administratif préalable obligatoire auprès de la CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
3. Dans sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de communication de son barème de promotion au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat du rectorat de Paris, son barème TA APAE de 2022, 2023 et 2024 et les barèmes anonymisés des promus pour les années 2022, 2023 et 2024, et d’enjoindre à la rectrice de lui communiquer les documents demandés. Toutefois, M. A… ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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