Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2024, n° 2412764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant congolais né à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention valable jusqu’au 13 décembre 2024. Par un courrier réceptionné le 10 octobre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la mesure qu’il sollicite, M. A B se borne à rappeler le contexte de la présentation de sa demande, les textes applicables à celle-ci, les différents titre de séjour dont il a bénéficié depuis son arrivée en France ainsi que les différentes démarches qu’il a accomplies, et à faire valoir qu’il a l’opportunité de conclure un contrat de travail et qu’en cas de contrôle de police, il doit pouvoir justifier d’un document en cours de validité lui autorisant à séjourner en France. Ce faisant, alors que M. A B ne soutient pas que cette opportunité professionnelle serait nécessaire à la poursuite de ses études, ne produit pas de promesse d’embauche, ne démontre pas qu’il serait susceptible de perdre cette opportunité à brève échéance, et produit seulement pour un relevé bancaire concernant le mois de novembre 2024, sans autre commentaire ni indication concernant sa situation familiale, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Homicides ·
- Commissaire de justice ·
- Fermeture administrative ·
- Département ·
- Exploitation ·
- L'etat ·
- Tentative
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réunification familiale ·
- Union civile ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Aide ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Polygamie ·
- Refus ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Promesse d'embauche ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réhabilitation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Santé ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Qualification professionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Exécution
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Monnaie ·
- Méthodologie ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Référé précontractuel ·
- Rejet ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.