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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 et le 14 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lemonnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ;
* la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux de ses études ;
* la décision de refus de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence et celle liée à l’existence d’un doute sérieux ne sont pas réunies.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 12 août 2025 sous le n°2502567 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— et les observations de Me Chaïb, substituant Me Lemonnier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, ressortissante gabonaise née le 12 janvier 2000 est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour aux fins d’y poursuivre ses études. Elle a sollicité le 2 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour délivré en sa qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté, dont la requérante demande la suspension, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, la décision litigieuse fait suite à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont Mme A était titulaire. Par ailleurs, l’intéressée soutient, sans être utilement contredite, que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de ses études au cours de l’année 2025-2026. Dans ces conditions Mme A doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu le brevet de technicien supérieur spécialité « management commercial opérationnel » le 1er juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au sérieux des études de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Sur les frais du litige :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lemonnier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 4 août 2025 est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lemonnier, avocat de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lemonnier.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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