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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2203427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2203427 les 27 octobre 2022 et 7 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a retenu une date de consolidation au 31 janvier 2022 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie d’Amiens le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors notamment qu’une expertise en date du 20 mai 2022 retient une date de consolidation au 3 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle à 11%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12h00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2300408, les 9 février et 7 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a retenu une date de consolidation au 31 janvier 2022 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie d’Amiens le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors notamment qu’une expertise en date du 20 mai 2022 retient une date de consolidation au 3 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle à 11%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chartrelle, représentante de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est professeure d’économie et de gestion au sein de l’académie d’Amiens. Le 3 mars 2020, sortant de son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, elle a chuté. Le recteur de l’académie d’Amiens a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et, par une décision du 2 mai 2022, a fixé la date de consolidation de son affection au 31 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8%. Par une décision du 13 décembre 2022, le ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours hiérarchique que Mme D exercé à l’encontre de cette décision.
2. Les requêtes introduites par Mme D et enregistrées sous les numéros 2203427 et 2300408 sont dirigées contre les mêmes décisions qui concernent sa situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a subi un accident, le 3 mars 2020, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dont l’imputabilité au service a été reconnue. Le recteur de l’académie d’Amiens a fixé la date de consolidation de cet accident au 31 janvier 2022 et le taux d’IPP à 8% en se fondant notamment sur les conclusions du docteur E, médecin agréé mandaté par le rectorat, qui a rendu son rapport d’expertise le 26 mai 2022.
4. D’une part, s’agissant de la date de consolidation, Mme D soutient que celle-ci doit être fixée au 3 mars 2022 et produit au soutient de cette allégation un rapport d’expertise réalisé par le docteur B, docteur en médecine physique et de rééducation fonctionnelle, en date du 20 mai 2022 indiquant que le 3 mars 2022 constitue la « date à deux ans de l’accident » sans énoncer pour cela aucune considération médicale se rapportant à l’état de santé de l’intéressée. Toutefois, il ressort des termes de l’expertise du 26 mai 2022 du docteur E, qui fixe la date de consolidation au 31 janvier 2022, que cette date correspond à celle de la fin des soins déterminée par le médecin traitant de la requérante. Ainsi, par la seule production d’une expertise peu circonstanciée s’agissant de la date de consolidation alors que le rapport de l’expert mandaté par l’administration justifie du choix de cette date, Mme D n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
6. En outre, aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1099 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaire de retraite : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ». Enfin aux termes du barème prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 et modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 les invalidités relatives au poignet s’agissant du côté non dominant, varient de 8% à 15% selon que cette raideur est moyenne en bonne position, serrée en bonne position ou une raideur souvent douloureuse en mauvaise position.
7. Il est constant que Mme D est droitière et qu’elle a été victime d’une fracture du poignet gauche, soit de son côté non dominant. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’expertise du docteur E, les amplitudes du poignet droit de Mme D sont de 70° pour la flexion, 60° pour l’extension, 60° pour l’inclinaison cubitale et 25° pour l’inclinaison radiale tandis que les amplitudes du poignet gauche de Mme D sont de 70° pour la flexion, 25° pour l’extension, 30° pour l’inclinaison cubitale et 10° pour l’inclinaison radiale. L’expertise du docteur B retient pour sa part que les amplitudes du poignet droit de Mme D sont de 70° pour la flexion passive, 65° pour l’extension passive, 50° pour l’inclinaison cubitale et 30 ° pour l’inclinaison radiale tandis que les amplitudes du poignet gauche de Mme D sont de 40° pour la flexion passive, 20° pour l’extension passive, 50° pour l’inclinaison cubitale et 30° pour l’inclinaison radiale. Ainsi, tant l’expertise du docteur E mandatée par l’administration que celle du docteur B produite par la requérante, examinent les mêmes mouvements d’amplitudes des poignets de Mme D sans toutefois atteindre des résultats concordants, s’agissant en particulier du poignet gauche qui fait l’objet d’appréciations très divergentes, alors même qu’elles ont été effectuées à seulement deux mois d’intervalle, et ce sans qu’aucune circonstance n’explique ces différences.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants et concordants pour déterminer précisément la mobilité, les raideurs articulaires et les différents angles d’amplitude du poignet de Mme D permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle selon le barème décrit au point précédent. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme D, d’ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D, procédé à une expertise médicale. L’expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif et aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de Mme D et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise relative à son accident survenu le 3 mars 2020 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2°) procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme D ;
3°) déterminer précisément la mobilité, les raideurs articulaires et les différents angles d’amplitude des deux poignets de Mme D ainsi que donner tous les éléments utiles d’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle qui résulte de l’invalidité causée par l’accident survenu le 3 mars 2020 en faisant application du barème indicatif fixé à l’annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASSLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2203427 – 2300408
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