Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2611008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, la SAS Altempo, représentée par Me Albisson, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat ;
2°) d’annuler la procédure de passation engagée par la Monnaie de Paris pour l’attribution du lot 01 du marché public de travaux de restauration des façades sur quai et sur rues de l’Hôtel de la Monnaie situé 11, quai de Conti, à Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Monnaie de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre portant rejet de l’offre du Groupement d’entreprises conjoint Altempo / Entrepose Echafaudages a été notifiée à cette dernière et non à son mandataire commun, à savoir la société Altempo ;
- le pouvoir adjudicateur a, pour procéder à la notation des offres, fait application de sous-critères qui n’étaient pas prévus par le règlement de consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre ;
- compte tenu de l’écart de prix entre son offre et celle de la société attributaire, le pouvoir adjudicateur aurait dû s’interroger sur le caractère anormalement bas de cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 avril 2026, la Monnaie de Paris, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la notification du courrier de rejet de l’offre à la seule société Entrepose Echafaudages est inopérant ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la SAS Layher, représentée par Me Todisco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la notification du courrier de rejet de l’offre à la seule société Entrepose Echafaudages est inopérant ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Albisson, représentant la SAS Altempo, qui a repris l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures et a, à ce titre, précisé que les mentions figurant sur le tableau joint au courrier du 2 avril 2026 attestent d’une appréciation de l’offre du Groupement d’entreprises conjoint Altempo/Entrepose Echafaudages selon des sous-critères non prévus et non d’une simple erreur matérielle ; il affirme également que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une réelle appréciation de cette offre comme en attestent notamment la notation obtenue au sous-critère « planning d’exécution », d’une part, et les mentions du courrier du 9 avril 2026 en réponse à la demande d’informations complémentaires s’agissant de la base de vie provisoire dont les éléments étaient détaillés au point 5.3. du mémoire technique, d’autre part ; enfin, la société Altempo se prévaut de ce qu’elle n’a reçu aucune information sur le prix de l’offre retenue de sorte qu’il est légitime qu’elle s’interroge sur son caractère anormalement bas ;
- les observations de Me Didier, représentant la Monnaie de Paris, qui conclut au rejet de la requête et indique que la circonstance que le courrier du 2 avril 2026 ait été adressé à la seule société Entrepose Echafaudages est sans incidence sur la procédure de mise en concurrence et n’a pas lésé le droit au recours de la requérante ; il fait également valoir que le pouvoir adjudicateur a satisfait à l’ensemble des obligations prévues par le code de la commande publique et n’a eu recours à aucun sous-critère occulte, le tableau joint au courrier du 2 avril 2026 affecte uniquement entaché d’une erreur matérielle entachant l’ensemble des courriers de rejet des offres comme en atteste celui relatif au lot 05 qui a été versé aux débats ; il soutient enfin qu’aucun élément ne permet d’établir que l’offre de la société retenue serait anormalement basse et qu’il n’y a eu aucune dénaturation de l’offre présentée par le Groupement d’entreprises conjoint Altempo / Entrepose Echafaudages ;
- les observations de Me Chhann, représentant la SAS Layher, qui conclut au rejet de la requête et indique que le tableau joint au courrier du 2 avril 2026 se borne à se référer aux rubriques prévues par l’article 5 du règlement de la consultation et que les offres n’auraient en tout état de cause pas pu être appréciées au regard des sous-critère du lot 02 dont l’objet était différent de celui faisant l’objet du présent recours ; il indique en outre que la réelle contestation de la société requérante porte sur la valeur et les mérites respectifs des offres, point sur lequel il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonné au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché en date du 9 janvier 2026, la Monnaie de Paris a lancé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché de travaux de restauration des façades sur quai et sur rues de l’Hôtel de la Monnaie. Par un courrier du 2 avril 2026, la Monnaie de Paris a informé la société Entrepose Echafaudages du rejet de l’offre déposée par le Groupement d’entreprises conjoint Altempo/Entrepose Echafaudages pour le lot 01 « Installation de chantier – Echafaudages – Sas Plomb » et de ce que le marché avait été attribué à la société Layher. Par la présente instance, la SAS Altempo, en sa qualité de membre et de mandataire du Groupement d’entreprises conjoint Altempo/Entrepose Echafaudages, demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation engagée par la Monnaie de Paris pour l’attribution du lot 01.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat sont dépourvues d’objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 du même code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce, la société Altempo se prévaut de ce que le courrier du 2 avril 2026 par lequel la Monnaie de Paris l’a informé du rejet de son offre a été adressé à la seule société Entrepose Echafaudages. Toutefois, cette circonstance, qui, d’une part, ne concerne que les conditions de notification du rejet de l’offre présentée par le Groupement d’entreprises conjoint Altempo / Entrepose Echafaudages et, d’autre part, n’a, en l’espèce, eu aucune incidence sur le droit au recours de l’intéressée, est sans incidence sur la régularité de la procédure de mise en concurrence en cause. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société Altempo a été destinataire, à sa demande, des informations détaillées prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu pour ce motif à l’encontre du pouvoir adjudicateur.
En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du règlement de la consultation : « (…) Les pièces relatives à l’offre du candidat : / (…) le mémoire technique d’au maximum 30 pages et incluant au moins les rubriques suivantes : / – Méthodologie de chantier / Les méthodologies d’exécution des travaux et modes opératoires dont au minimum : / Pour tous les lots / – Modes opératoires contexte plomb pour tous les lots / LOT 1 : / – Méthodologie pour la mise en place des installations de chantier (base-vie, échafaudages, clôture de chantier), / – Méthodologie et prise en compte des sas plomb / – Méthodologie de contrôle avec test lingettes et des installations de nettoyage de chantier / – Moyens utilisés (type patin ou autre) pour minimiser le bruit et les vibrations / LOT 2 : / – Méthodologie pour le nettoyage des façades (Aspiration THE / Nettoyage par gel neutre / microgommage) / – Prise en compte des phases de tests de nettoyage et analyses de contrôle (…) / Le planning d’exécution, avec au minimum : / Pour tous les lots : / Planning de l’opération avec période de préparation et phase d’exécution / – Prise en compte des périodes de travaux dédiées au droit du restaurant Guy Savoy / LOT 2 : / – Prise en compte de la phase test de nettoyage et analyses (…) » L’article 10 du même règlement stipule que la qualité de l’offre est appréciée à partir de : « – Critère 1 – Méthodologie de chantier (…) / Sous-critère 1.1. – Les méthodologies d’exécution des travaux et qualités des modes opératoires dont plomb (…) / sous-critère 1.2. – L’organisation et la prise en compte des contraintes du site et pour la réalisation des travaux en site occupé (…) / – Critère 2 – Moyens humains et moyens matériels affectés à l’opération (…) / Sous-critère 2.1 – Les moyens humains, nombre, qualifications, attestations de formation au risque plomb (…) / – Sous-critère 2.2. – Un tableau des moyens matériels et de l’équipement technique dont le candidat disposera (…) / – Sous-critère 2.3. – Un tableau récapitulatif avec les types et références des principaux matériaux et produits utilisés, et les fiches techniques détaillant les caractéristiques des principaux matériaux et produits renseignés (…) / – Critère 3 – Délais et organisation générale du chantier (…) / – sous-critère 3.1. – Le planning d’exécution (…) – Sous-critère 3.2. – La prise en compte des travaux des autres lots et l’organisation particulière dédiée pour respecter le planning (…) ».
En l’espèce, la société Altempo soutient que la Monnaie de Paris aurait fait application de sous-critères qui n’avaient pas été portés à sa connaissance. A ce titre, elle se prévaut des mentions figurant sur le tableau synthétisant les notes obtenues par son offre et par celle de la société retenue qui est joint au courrier portant rejet de son offre du 2 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que ledit tableau se borne à reprendre les sous-critères prévus par l’article 10 du règlement de la consultation en indiquant, pour chaque sous-critère, les rubriques attendues dans le mémoire technique en vertu de l’article 5 du même règlement. En outre, si ce tableau comporte effectivement, pour les sous-critères 1.1. (Les méthodologies d’exécution et qualité des modes opératoires) et 3.1. (Le planning d’exécution), des rubriques relevant du lot 02 (Maçonnerie – Pierre de taille) en lieu et place des rubriques correspondantes pour le lot 01 (Installation de chantier – Echafaudages – Sas Plomb) auquel l’intéressée a candidaté, une telle circonstance, pour malheureuse qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur matérielle sans incidence sur l’appréciation des offres et, par suite, sur la régularité de la procédure de mise en concurrence. Dès lors, la société Altempo, qui ne saurait sérieusement soutenir que son offre, qui a notamment obtenu 6 points sur 8 s’agissant du sous-critère 1.1., aurait été appréciée au regard de sous-critères sans lien avec le lot auquel elle a candidaté, n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait fait application de sous-critères qui n’avaient pas été portés à sa connaissance.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société Altempo, qui fait valoir que le pouvoir adjudicateur n’a pas sérieusement examiné son offre, doit être regardée comme se prévalant d’un moyen tiré de la dénaturation de son offre. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que la Monnaie de Paris aurait omis d’examiner certains des éléments de l’offre présentée par le Groupement d’entreprises conjoint Altempo/Entrepose Echafaudages, et notamment ceux relatifs à la mise en place d’une base de vie provisoire et au planning d’exécution pris en compte, respectivement, au titre du sous-critère 1.1. (Les méthodologies d’exécution et qualité des modes opératoires) et du sous-critère 3.1. (Le planning d’exécution). Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre présentée par le Groupement d’entreprises conjoint Altempo/Entrepose Echafaudages aurait été dénaturée par la Monnaie de Paris.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-3 du même code précise que « l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision.
La société requérante soutient qu’en s’abstenant de déclencher une procédure de détection de l’offre anormalement basse de l’opérateur attributaire du marché en cause alors que l’écart de prix entre l’offre retenue et la sienne n’était que d’environ 10%, le pouvoir adjudicateur a commis un manquement substantiel portant une atteinte grave au principe d’égalité de traitement des candidats. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne saurait être déduit de ce seul écart que l’offre de la société retenue, au demeurant d’un prix supérieur au sien, aurait été manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Dans ces conditions, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Monnaie de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Altempo la somme globale de 2 000 euros à verser à la Monnaie de Paris et à la société Layher au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Altempo est rejetée.
Article 2 : La SAS Altempo versera, respectivement, à la Monnaie de Paris et à la société Layher, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Altempo, à la Monnaie de Paris et à la SAS Layher.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. FRIEYRO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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