Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 sept. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C B A, représenté par Me Cardet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti où il a été constaté depuis plusieurs mois une situation de violence aveugle atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 4 septembre 2025, il a abrogé l’arrêté du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardet, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B A, ressortissant haïtien né en 2001, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2019, à l’âge de 18 ans. Par une décision du 2 juillet 2024, la cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 20 août 2025, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane a abrogé l’arrêté du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement en rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A tendant à la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B A, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement unique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros à verser à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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