Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Chakri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 par une ordonnance du 12 juillet 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidence de la cour administrative d’appel de Paris du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte du jugement n° 2423437/5-3 du 24 octobre 2025 que, par un arrêté du 8 août 2024 que le tribunal a annulé, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. D… le 29 août 2019, cette demande ayant d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet qui s’est formée le 29 décembre 2019. La décision expresse de refus de titre de séjour du 8 août 2024 s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet du 29 décembre 2019, les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci, formulées dans la présente requête, sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son annulation et, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Me Chakri, conseil de M. D… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. D….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Chakri et au préfet de police.
Fait à Paris le 16 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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