Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2311166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023, le 24 juillet 2024, le 25 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue Ligner (Paris), représenté par Me Leone-Crozat, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Ville de Paris et l’établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 117 824,19 euros, assortie des intérêts moratoires, en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de dommages occasionnés par des ouvrages publics :
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder aux travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l’immeuble, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la Ville de Paris et d’Eau de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée en raison des désordres occasionnés sur l’immeuble sis au 9 rue Ligner par des fuites sur les conduites d’évacuation des eaux usées et pluviales desservant l’immeuble ;
- la responsabilité sans faute d’Eau de Paris est engagée en raison des désordres occasionnés sur l’immeuble sis au 9 rue Ligner par des fuites sur les conduites d’adduction d’eau potable desservant l’immeuble ;
- le préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’élève à 117 824,19 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, l’établissement public Eau de Paris, représenté par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’avoir été précédé d’une demande indemnitaire susceptible d’avoir lié le contentieux ;
- les moyens soulevés par le syndicat de copropriétaires ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l’établissement public Eau de Paris la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout hypothèse à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par syndicat de copropriétaires ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de dommages causés aux usagers des services publics industriels et commerciaux de l’assainissement et de la distribution d’eau potable à l’occasion de la fourniture du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Phelip, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Constatant en février 2020 qu’une série de désordres affectait la façade et le sol du rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation sis au 9 rue Ligner (Paris), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise afin d’établir l’origine des désordres et leur étendue, ainsi que de déterminer les mesures à prendre pour y mettre fin. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise. A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé à la Ville de Paris ainsi qu’à l’établissement public Eau de Paris, par un courrier reçu le 25 janvier 2024, de l’indemniser des préjudices subis en raison de ces désordres. Du silence gardé par la Ville de Paris et par Eau de Paris sur cette demande est née une décision implicite de refus. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires demande à la Ville de Paris et à Eau de Paris de l’indemniser de ces mêmes préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un dysfonctionnement affectant les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier. Il en va de même en ce qui concerne les dommages causés à l’usager à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public de l’assainissement, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 24 mai 2022, que l’affaissement constaté, qui a causé les désordres litigieux à l’immeuble situé 9 rue Ligner à Paris, a pour origine une déconsolidation des sols sous fondations, due à des fuites sur les canalisations d’eau potable et d’eaux usées situées sous la rue Ligner et ayant pour fonction de desservir les immeubles riverains de cette rue, ainsi que sur le branchement particulier raccordant l’immeuble du syndicat de copropriétaires requérant au réseau d’évacuation des eaux usées. Ainsi, les préjudices dont le syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner demande réparation se rattachent à l’exécution des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement dont il est usager. Il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris et par l’établissement public Eau de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris et par l’établissement Eau de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner, à la Ville de Paris et à l’établissement Eau de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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