Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2522486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
La requête introduite devant le tribunal par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 10 juin 2025 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris rejetant son recours préalable obligatoire ne contient aucun moyen. Mme B… a été invitée, par un courrier recommandé du 6 août 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Ce courrier a été retourné au tribunal le 16 septembre 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas régularisé sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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