Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous, qui devra avoir lieu dans un délai maximal de 4 semaines, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour prolonge sa situation irrégulière et précaire et l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’il tente depuis plus de 20 mois d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant philippin, né le 5 novembre 1963, est entré en France au mois de janvier 2012, sous couvert d’un visa Schengen valable du 29 janvier au 26 février 2012. Le 21 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B soutient qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 21 novembre 2023, soit depuis plus de 20 mois, sans obtenir de convocation malgré ses nombreuses démarches et relances en ce sens et qu’il réside en France de manière continue depuis plus de 13 ans. Toutefois, si le requérant justifie être entré en France de manière régulière, muni d’un visa Schengen, il résulte de l’instruction qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, à tout le moins depuis l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, décision qu’il a au demeurant contestée et dont le recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juin 2022. En outre, alors que l’intéressé a entrepris une activité professionnelle d’employé de maison sans autorisation de travail, il n’établit ni même n’allègue qu’il risquerait de perdre son emploi. Par suite, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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