Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, la SCI Marina, représentée par Me Enguehard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Coudeville sur Mer l’a mise en demeure d’interrompre les travaux ayant lieu au lieu-dit La Martinière, sur les parcelles cadastrées C 232 et C 233 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coudeville sur Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’interruption des travaux l’empêche de mener à bien son projet et de jouir de sa propriété ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté interruptif de travaux dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, du fait de la méconnaissance de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article R. 151-23 du même code et des articles A 1 et A 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Coudeville sur Mer, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont il est entaché.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600440, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La SCI Marina a procédé à des travaux de construction et d’aménagement sans permis de construire au lieu-dit La Martinière, consistant en la réfection d’une toiture, la construction d’un bâtiment d’environ 100 m2, la réalisation d’un ponton surplombé d’une construction et des travaux de terrassement. La commune de Coudeville sur Mer a ordonné l’interruption immédiate des travaux par arrêté du 9 décembre 2025 au motif que les travaux ont été entrepris sans autorisation d’urbanisme. Pour justifier l’urgence de la suspension de l’arrêté en litige, la SCI Marina se borne à soutenir que l’interruption des travaux l’empêche de mener à bien son projet et de jouir de sa propriété alors qu’elle est de bonne foi et s’apprête à solliciter une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la SCI requérante ne justifie pas de la situation d’urgence dont elle fait état en ce qui la concerne et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux, la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Marina est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marina.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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