Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, sous le n° 2400262, la Société Etudes et Applications de Composants (SEAC) Guiraud Frères, représentée par Me Jolibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2023 ayant refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D… C… et la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le ministre du travail et de l’emploi a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail et de l’emploi d’autoriser le licenciement de M. D… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant au caractère non conforme et défectueux du chargement effectué par M. C… au regard de ses obligations contractuelles et de sécurité, de son refus de le rectifier et de son attitude inadaptée, agressive et menaçante envers un autre salarié, motifs qui sont matériellement établis ;
- l’attitude agressive du salarié envers un autre suffit à justifier son licenciement, d’autant qu’il s’agit d’un comportement réitéré pour lequel il a déjà fait l’objet d’avertissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, M. D… C…, représenté par Me Hassanaly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SEAC Guiraud Frères la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le licenciement est en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux et révèle une volonté délibérée de mettre fin à son contrat de travail et un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision expresse du 13 février 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2023, à laquelle elle s’est substituée, les moyens et conclusions dirigés contre ces deux premières décisions doivent être rejetés ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SEAC Guiraud Frères compte tenu du retrait de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2023 par une décision de la ministre du travail et de l’emploi du 13 février 2024, qui est devenue définitive sur ce point.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril et 24 juillet 2024 et 10 septembre 2025, sous le n° 2401387, la Société Etudes et Applications de Composants (SEAC) Guiraud Frères, représentée par Me Jolibert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail et de l’emploi du 13 février 2024 en tant qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D… C… ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail et de l’emploi d’autoriser le licenciement de M. D… C… ;
3°) de mettre à la charge respective de l’Etat et de M. C… les sommes de 4 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation quant au caractère non conforme et défectueux du chargement effectué par M. C… au regard de ses obligations contractuelles et de sécurité, de son refus de le rectifier et de son attitude inadaptée, agressive et menaçante envers un autre salarié, motifs qui sont matériellement établis ;
- l’attitude agressive du salarié envers un autre suffit à justifier son licenciement, d’autant qu’il s’agit d’un comportement réitéré pour lequel il a déjà fait l’objet d’avertissements précédents ;
- les faits dont se prévaut le salarié tenant à l’inégalité de traitement et les agissements de harcèlement moral supposés subis en raison de l’exercice de ses mandats syndicaux, comme les troubles de santé qui en auraient résulté sont sans lien avec les motifs de son licenciement qui relève de l’exercice du pouvoir disciplinaire de son employeur ; en tout état de cause la dégradation de son état de santé ne résulte pas de son travail comme en atteste le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle par l’assurance maladie ; il n’a jamais fait état de harcèlement avant l’engagement d’une seconde procédure de licenciement à son encontre en 2024 dans le cadre de laquelle les griefs retenus à son encontre ont été considérés comme matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Hassanaly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SEAC Guiraud Frères la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le licenciement est en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux et révèle une volonté délibérée de mettre fin à son contrat de travail et un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision expresse du 13 février 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2023, à laquelle elle s’est substituée, les moyens et conclusions dirigés contre ces deux premières décisions doivent être rejetés ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, salarié protégé, en fonctions depuis le 3 juillet 2000 au sein de la SEAC Guiraud Frères, a fait l’objet, le 31 mars 2023, d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire qui a été refusée par l’inspectrice du travail le 23 mai 2023. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2400262 et 2401387, la SEAC Guiraud Frères demande l’annulation de la décision implicite, née le 26 novembre 2023, par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail, ensemble cette dernière décision ainsi que celle de la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 13 février 2024 en tant qu’elle refuse de licencier M. D… C….
Les requêtes visées au point précédent présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400262 :
Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail et de l’emploi a, par une décision du 13 février 2024, retiré sa décision implicite, née le 26 novembre 2023, de rejet du recours hiérarchique formé par la SEAC Guiraud Frères contre la décision de l’inspectrice du travail du 23 mai 2023 portant refus d’autorisation de licenciement de M. C… et annulé cette dernière décision. Dès lors que ce retrait et cette annulation, qui n’ont pas été contestés dans le délai de recours contentieux, sont devenus définitifs, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2400262 tendant à l’annulation de la décision implicite susvisée de la ministre et de la décision de l’inspectrice du travail, quand bien même celles-ci auraient reçu exécution.
Sur la requête n° 2401387 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. ». Aux termes de l’article R. 2422-1 de ce code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. ».
Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation. Il résulte des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter des observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SEAC Guiraud Frères, les deux témoignages datés des 17 et 18 octobre 2023 qui ne lui avaient pas été communiqués par l’inspectrice du travail, lui ont bien été transmis par l’intermédiaire de M. C… dans le cadre de la contre-enquête menée par la ministre du travail et de l’emploi. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la ministre manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’autorisation de licenciement de M. C… est fondée sur deux griefs tirés de ce que celui-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles et aux règles de sécurité en chargeant la remorque d’un camion de manière déséquilibrée, le 28 février 2023, et adopté une attitude inadaptée, agressive et menaçante envers le chauffeur de ce camion, M. B… en le repoussant brutalement. Il ressort des pièces du dossier que ce jour-là, alors que M. C… supervisait une opération de chargement de dalles en béton précontraint sur la remorque d’un camion, le chauffeur de celui-ci, au moment de la prise d’accroche de ladite remorque, lui a fait part de ce que ces dalles reposeraient essentiellement sur l’essieu avant, ce qui pouvait être source de déséquilibre du chargement lors du trajet, notamment en cas de freinage, et lui a, alors, demandé de rectifier le chargement en conséquence. Toutefois il ne ressort pas de la seule photographie versée aux débats ni du guide pratique sur l’arrimage pour le transport des produits en béton produit par l’employeur lui-même que le chargement n’aurait pas été positionné de manière conforme aux règles de sécurité. En outre, il n’est pas contesté que M. C… a, à la demande de la directrice d’exploitation, finalement rectifié ledit chargement permettant le départ du camion le jour-même. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, ce premier grief tiré du manquement de M. C… à ses obligations contractuelles et aux règles de sécurité n’est pas établi.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dépôt de plainte de M. B…, chauffeur du camion auquel était attelé la remorque, confirmé par le témoignage d’une autre salariée, Mme A…, également présente ce jour-là, que M. C… a adopté un comportement inadapté en haussant le ton et en bousculant M. B…, contraint de reculer d’un mètre. Toutefois, le ton vif adopté par les deux intéressés concernant les modalités de chargement des dalles en béton évoque davantage une dispute sans qu’il n’ait été rapporté de propos ou de comportement agressif ou menaçant de la part de M. C…, le chauffeur du camion se décrivant lui-même comme « très énervé ». En outre, ce dernier a finalement renoncé, à l’issue d’une procédure de médiation, aux poursuites contre M. C… en reconnaissant n’avoir jamais eu l’intention de déposer plainte mais y avoir été incité par M. E…, supérieur hiérarchique de l’intéressé. Dans ces conditions, ce deuxième grief n’est établi qu’en ce qui concerne le comportement inadapté de M. C… pour avoir haussé le ton et bousculé M. B…. Compte tenu du contexte dans lequel ils se sont déroulés et de l’avis défavorable à l’unanimité du comité économique et social, ces faits ne justifient pas, à eux seuls, le licenciement de M. C… alors même que l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions et rappels à l’ordre pour diverses altercations avec d’autres salariés. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’appréciation que la ministre du travail et de l’emploi a refusé l’autorisation de licenciement sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SEAC Guiraud Frères n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a refusé l’autorisation de licencier M. C… pour motif disciplinaire. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SEAC Guiraud Frères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SEAC Guiraud Frères une somme de 1 000 euros à verser à M. C… dans l’instance n° 2401387 sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2400262.
Article 2 : La requête n° 2401387 est rejetée.
Article 3 : La SEAC Guiraud Frères versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2401387.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SEAC Guiraud Frères, à M. D… C… et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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