Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2304339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A, représentée par Me Ledoux demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille, E D, bénéficie d’une autorisation d’instruction dans la famille.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la signature manuscrite apposée sur la décision attaquée serait celle de Mme G ;
— elle justifie de l’existence d’une situation propre à l’enfant et satisfait à l’ensemble des critères pour bénéficier de l’autorisation de sorte que l’administration a entaché sa décision d’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la rectrice de l’Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture (modifié par le décret n°2019-824 du 2 août 2019 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’autorisation d’instruire sa fille E dans la famille pour l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 30 mars 2023, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte la signature manuscrite, apposée sur la mention des prénom et nom, de la rectrice « Anne G » et que sur cette signature est également apposé le cachet de la rectrice. Par suite, ces éléments suffisent à établir que la signature manuscrite est bien celle de la rectrice de l’Académie de Bordeaux. Le moyen selon lequel l’authenticité de la signature manuscrite ne serait pas établie doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». L’article L. 131-5 de ce code dispose quant à lui que : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () ».Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. « . Aux termes de l’annexe au décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture modifié : » Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire treize années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de trois à seize ans. Il correspond pour l’essentiel aux enseignements de l’école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Initiée, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d’apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s’épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s’insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu’il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu’il a pour exigence que l’école tienne sa promesse pour tous les élèves. Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l’esprit critique, à partir d’éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l’entoure ;- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d’imagination et d’action ;- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;- il donne aux élèves les moyens de s’engager dans les activités scolaires, d’agir, d’échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d’exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable. ".
4. L’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » implique que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Tout d’abord, il ressort des dispositions de l’annexe au décret du 31 mars 2015 que le socle commun de connaissances s’applique à tout enfant à partir de l’âge de 3 ans. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante la rectrice pouvait sans commettre d’erreur de droit motiver sa décision concernant E Le Curieux née le 25 septembre 2020 par référence à ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le moyen doit être écarté.
6. Ensuite, il ressort du projet pédagogique présenté par Mme A à l’appui de sa demande de scolarisation à la maison de E qu’elle motive l’existence de la situation particulière propre à l’enfant par le fait qu’elle est « très éveillée, dynamique et sociale », que « son langage est très développé » « qu’elle utilise des phrases courtes mais construites avec un vocabulaire varié », « pose beaucoup de questions et en mémorise les réponses qu’elle reproduit à des moments adaptés, car elle présente un vif intérêt pour tout ce qui est nouveau, qu’elle donne même ses avis », qu’elle est « dégourdie tenace et aime prendre des risques », est « éveillée, participe à de nombreuses activités et aux tâches de la maison », « fait des séjours en montagne et autres loisirs », et que sa mère souhaiterait pouvoir l’accompagner dans ses premiers apprentissages à la maison afin de préparer son entrée future à l’école. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation particulière propre à E et qui la placerait dans une situation différente de celle des autres enfants de son âge au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’éducation et de son annexe. Par ailleurs, le projet éducatif présenté par la requérante se borne à décrire une journée type de E avec ateliers musiques et chants, découverte de la nature et activités sportives sans préciser quelles seront les méthodes et moyens d’apprentissage nécessaires à s’assurer qu’elle acquiert les connaissances du socle commun du cycle 1. Ainsi les éléments présentés par Mme A, qui sont communs à de nombreux enfants, ne sont pas de nature à caractériser une situation particulière à E justifiant un projet éducatif adapté à ces particularités. Par suite, en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée la rectrice n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élan ·
- Irrégularité ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Intercommunalité ·
- Election ·
- Maire ·
- Profession
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Tourisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Chargement ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Remorque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Exclusion ·
- Fraudes ·
- Sanction ·
- Examen ·
- Tentative ·
- Justice administrative ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015
- Décret n°2019-824 du 2 août 2019
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.