Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2024, n° 2400493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association SOS Ségala Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, l’association SOS Ségala Nature, représentée par M A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la preuve électronique de dépôt de déclaration pour une installation classée pour la protection de l’environnement du 26 septembre 2023 portant sur un projet d’unité de méthanisation déposée par la SAS Aimer le Ségala-Rosières ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Aimer le Ségala-Rosières et de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : / () 6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / () IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 « . En vertu des dispositions de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : » Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 « . Enfin, en vertu de l’article R. 514-3-1 de ce code : » Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée constitue un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement en vue de la création d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute. Cette déclaration a été enregistrée le 22 décembre 2022. La décision attaquée entre par suite dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ci-dessus reproduites et le délai de recours qui courait à son encontre était dès lors de deux mois en application du II de cet article. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette déclaration a été publiée le 26 septembre 2023 sur le site internet de la préfecture du Tarn et que ce délai courait donc à compter de cette date en application de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le délai de recours expirait le 27 novembre 2023. La demande de l’association SOS Ségala Nature a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2024. Cette requête est donc tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association SOS Ségala Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Ségala Nature.
— Copie en sera adressée au préfet du Tarn et à la société aimer le Ségala.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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