Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam). Par décision du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 11 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Hanoï. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires relevant, d’une part, que M. A… ne justifiait d’aucune expérience professionnelle en tant que responsable de salon de beauté au Vietnam, d’autre part, que la société employeuse n’était pas partie au recours. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En application de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par la société « KYM Ongles » en qualité de responsable d’institut de beauté. Pour justifier de son expérience dans ce domaine d’activité, le requérant produit son curriculum vitae, lequel fait mention d’une formation « BP esthétique World Nails » accomplie le 7 octobre 2022 ainsi que deux expériences en tant que responsable de salon d’esthétique en décembre 2022 puis entre mars 2023 et janvier 2024. Toutefois, il ne justifie, par la production d’aucun diplôme ni bulletin de salaire, de la réalité des énonciations de son curriculum vitae et ne démontre par conséquent pas disposer de l’expérience et des qualifications requises pour occuper l’emploi pour lequel il a été recruté. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Plan ·
- Construction ·
- L'etat
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Recours collectif ·
- Conseil municipal ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dette ·
- Litige ·
- Aide ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Rejet
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Traduction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adoption ·
- Compétence ·
- Iran ·
- Légalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Preuve électronique ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.