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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2535356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 5 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le 12 janvier 2026, une décision favorable a été prise sur la demande de changement de statut de l’intéressée, lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2026 au 11 janvier 2027, en fabrication depuis le 16 janvier 2026, et que l’intéressée a été invitée, dans l’attente de la fabrication et de la remise de son titre de séjour, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 21 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 14 novembre 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2024. Le 5 août 2024, elle a sollicité le changement de son statut pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a par la suite été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré le 18 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été invitée, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 21 janvier 2026 à 9 heures en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, et qu’une décision favorable a été prise, le 12 janvier 2026, sur sa demande de titre de séjour, son titre de séjour étant en cours de fabrication depuis le 16 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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