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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle au lendemain de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des moyens propres à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité au regard des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 11 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F B, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 2004, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2020, selon ses déclarations. Le 15 septembre 2020, l’intéressée a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Elle a bénéficié d’un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 17 février 2023 au 16 février 2024. Le 20 janvier 2024, Mme B a sollicité son renouvellement au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne, le préfet de ce département a donné délégation à M. C E, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’il n’était pas effectivement absent ou empêché à la date de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne, à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lors de sa demande de sa carte de séjour du 20 janvier 2024, Mme B était âgée de plus de dix-neuf ans et n’entrait ainsi plus dans le champ d’application des dispositions précitées, dont la condition d’âge qu’elles fixent fait nécessairement obstacle à une délivrance ou à un renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle remplirait toutes les autres conditions mises à l’octroi de ce titre de séjour et n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020. Elle fait valoir être en couple depuis 2020 avec un compatriote, père de leur fils né le 9 février 2021, et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2025 ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 juillet 2021. Toutefois, elle n’établit pas partager une communauté de vie avec l’intéressé ni que ce dernier contribue à l’entretien et participe à l’éducation de leur enfant. Il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme B et leur fils sont de nationalité ivoirienne et qu’ainsi la cellule familiale de l’intéressée peut se reconstituer en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B soit particulièrement intégrée dans la société française ni qu’elle soit dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de quinze ans, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme B et leur fils sont de nationalité ivoirienne. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à Mme B vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève notamment que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
12. La requérante n’établit pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. La durée de sa présence sur le territoire français, où elle déclare être entrée le 8 septembre 2020, revêt un caractère relativement récent. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aisne n’a pas entaché sa décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation, en l’absence, en l’espèce, de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sabaly et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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