Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2305447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Gérard Marchant l’a révoqué ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière de la date d’effet de la révocation à la date de sa réintégration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à sa réintégration physique dans les effectifs et de reprendre le versement de son traitement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense garantis par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à être assisté d’un défendeur avant l’entretien préalable à son licenciement ;
- elle est intervenue sans qu’il ait été informé de son droit de se taire ;
- il n’a pas eu communication des éléments de l’enquête administrative ;
- la procédure disciplinaire mentionne une sanction effacée ;
- la composition du conseil de discipline est irrégulière, compte tenu de la présence de la directrice des ressources humaines qui a fait preuve de partialité ;
- l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
- les griefs tenant au vol de sac de ciment et à l’agression d’un collègue ne sont pas établis ;
- la récupération de bois coupés et de ferraille ne peut être qualifiée de vol ;
- le grief tenant au non-respect des horaires de travail ne justifie pas une sanction ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’avis du conseil de discipline du 29 juin 2023 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit que d’un acte préparatoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 octobre 2025, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été reçues le 9 octobre 2025 et communiquées le 10 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le centre hospitalier Gérard Marchant n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été intégré au sein du centre hospitalier Gérard Marchant le 1er mars 2015 par la voie du détachement. Il exerçait les fonctions d’encadrant des ouvriers en qualité d’adjoint au responsable de la maintenance des bâtiments avant d’être affecté au poste de chargé de gestion du parc automobile à compter du 1er mars 2023. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur général du centre hospitalier Gérard Marchant l’a révoqué. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
M. B… ne présente pas de conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil de discipline. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’un tel avis ne fait pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Et aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… ont été commis à compter du 3 avril 2023 et qu’un courrier a été remis à l’agent le 5 avril suivant afin de le convoquer à un entretien se tenant le lendemain à 11 heures, pour s’expliquer sur les faits alors commis. Ce courrier ne comporte pas la mention de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix. Or il ressort du compte-rendu de l’entretien du 6 avril 2023 que M. B… a, à cette occasion, admis la réalité de certains faits qui lui étaient reprochés. Au surplus, le délai entre la convocation et l’entretien n’était que d’un jour, de sorte que M. B… n’a pas même été mis à même de se faire assister par un défenseur de son choix. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ayant effectivement privé le requérant d’une garantie mais ayant également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
La décision attaquée est fondée sur un vol de matériel sur le lieu de travail et en dehors des horaires de prise de poste, une sortie de l’établissement sans autorisation pendant le temps de travail avec un véhicule personnel et une agression physique sur un collègue au sein de l’établissement et pendant le temps de travail. M. B… ne conteste pas la matérialité du non-respect des horaires de travail. S’agissant des faits de vol, le requérant ne conteste pas avoir récupéré du bois coupé et de la ferraille mais nie avoir récupéré des sacs de ciment. Toutefois, il ressort du rapport circonstancié établi par le coordonnateur de sûreté le 3 avril 2023, étayé par des images issues de la vidéosurveillance de l’établissement et certifié par un constat d’huissier, que M. B… a quitté l’établissement le 3 avril 2024 vers 9h25 avec son véhicule personnel et « des sacs de ciment », selon le coordonnateur de sûreté, ou « deux sacs non identifiés » proches de la cabine du conducteur, selon l’huissier de justice, alors que le véhicule était arrivé vide vers 6h30. La circonstance que M. B… aurait acheté la veille plusieurs sacs de ciment n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, établie par les éléments concordants qui viennent d’être évoqués. S’agissant de l’agression physique, M. B… n’en conteste pas utilement la matérialité en se bornant à soutenir qu’il a seulement bousculé son collègue. Les faits reprochés, qui présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire, sont donc matériellement établis
Toutefois, alors que M. B… ne reconnaît qu’une bousculade et qu’il ressort de ses déclarations devant le conseil de discipline qu’il a attrapé son collègue par le col, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agression physique en cause consisterait en un coup de poing, comme le soutient le centre hospitalier, le seul témoignage de l’agent agressé ne permettant d’établir ni l’existence d’un coup porté ni même, en tout état de cause, les menaces proférées contre sa famille. Le seul témoignage de tiers produit évoque une « altercation » et le fait que M. B… a « haussé le ton » en déclarant : « tu m’as dénoncé ». En outre, il n’est pas contesté que les morceaux de bois et de ferraille récupérés par M. B… étaient destinés à être jetés par le centre hospitalier. Au contraire, cette circonstance est corroborée par le témoignage d’un collègue de M. B…. Il ressort par ailleurs de ce témoignage que d’autres agents pouvaient récupérer du matériel destiné à la déchetterie et il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de discipline que le règlement intérieur n’interdisait pas une telle pratique. Par ailleurs, M. B… n’a retiré qu’un enrichissement personnel très limité du vol de sacs de ciment. Dans ces conditions et compte tenu des fonctions de chargé de gestion du parc automobile occupées par M. B… à la date des faits et de la circonstance qu’il n’avait jusqu’alors fait l’objet que d’un blâme, la sanction de révocation est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’annulation de la décision du 3 juillet 2023 prononçant la révocation de M. B… implique nécessairement que le centre hospitalier Gérard Marchant procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 3 juillet 2023. Par suite, il est enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier Gérard Marchant du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Gérard Marchant de réintégrer M. B… et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 3 juillet 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 12.
Article 3 : Le centre hospitalier Gérard Marchant versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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