Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2301388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, la société du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 16 janvier 2023 du maire de Montpellier du recours gracieux demandant le retrait de l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) sous le n° PA 034 172 22 M0007 le permis d’aménager l’esplanade Charles de Gaulle, ensemble ledit arrêté ;
2°) de condamner la commune de Montpellier et la SA3M au paiement d’une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté du 26 septembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le dossier de la demande de permis d’aménager est incomplet en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme, s’agissant d’éléments essentiels du projet à savoir l’état initial de l’environnement, l’insertion dans son environnement et les conditions de desserte par rapport au tunnel de la comédie ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard du risque d’accident important pour les piétons ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’agissant de l’insertion dans son environnement de la nouvelle liaison piétonne, alors que la zone présente un intérêt paysager, architectural et patrimonial important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucun des requérants n’a produit de titre de propriété ;
— la requête est irrecevable, fautes pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité si nécessaire de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, l’établissement public administratif, SA3M, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC du parking Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone la somme chacun de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, a été présenté pour les sociétés requérantes et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Marti, représentant la société du parking du Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone,
— les observations de Me Rosier, représentant la commune de Montpellier,
— et les observations de Me Martinez, représentant la SA3M.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Montpellier a délivré à la SA3M, sous le n° PA 034 172 22 M0007 un permis d’aménager, autorisant l’aménagement de l’esplanade Charles de Gaulle. Par un courrier recommandé du 14 novembre 2022, la société du parking du polygone a adressé à la commune un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone demandent l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, d’une part, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux, et, d’autre part, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis d’aménager, que le projet d’aménagement, qui porte sur une unité foncière comprenant l’esplanade Charles de Gaulle, le jardin du Champ de Mars et le boulevard Sarrail, décrite comme le cœur paysager de la ville de Montpellier, vise à « retrouver un parc et une promenade confortables, accueillants et qualitatifs », et prévoit notamment « la restauration et la renaturation des sols, la plantation des pieds de platanes sur l’Esplanade, la revalorisation de l’allée centrale et la création de deux aires de jeux ».
5. Les requérants, la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone, qui se bornent à indiquer être « propriétaires de boutiques situées dans le Centre Commercial Polygone et dans le Centre Commercial le Triangle », n’ont produit à l’appui de leur requête aucun des documents cités à l’article R. 600-4 ni aucun autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens, dont les références ne sont d’ailleurs pas précisées. Ils n’ont pas complété leurs écritures à la suite de la réception, le 13 septembre 2024 sur l’application Télérecours du mémoire en défense de la commune, qui soulevait une fin de non-recevoir pour méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
6. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas l’intérêt à agir dont ils entendent se prévaloir à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré le 26 septembre 2022. Ils mentionnent, dans leur exposé des faits, être propriétaires de boutiques situées dans le centre commercial le Polygone et dans le centre commercial Le Triangle, et soutiennent que les aménagements prévus dans le cadre du permis d’aménager l’Esplanade auront pour conséquence de détourner le flux des clients de ces centres commerciaux, dont il résulterait un impact considérable sur le chiffre d’affaires des boutiques qu’ils comportent. Toutefois la voie de circulation piétonne empruntant l’allée Frédéric Mistral et l’allée de Jérusalem, dans le périmètre du permis d’aménager, est existante et le dossier de demande de permis d’aménager, qui n’en prévoit pas l’élargissement, décrit uniquement le réaménagement du carrefour Mistral, situé à l’extrémité de l’allée Frédéric Mistral, en espace à priorité piétonne avec création d’un accès direct vers le Jardin du Champ de Mars. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements prévus par le projet seraient de nature à engendrer un déplacement du flux de circulation des piétons, dans des conditions telles qu’il serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des boutiques des centres commerciaux évoqués par les requérants. Par suite, les requérants, qui n’ont pas précisé leur intérêt à agir à la suite de la notification des mémoires en défense des deux défendeurs qu’ils ont reçus le 13 septembre 2024, ne peuvent être regardés comme justifiant de cet intérêt à agir contre le permis d’aménager contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société en nom collectif du parking Polygone et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier et de la SA3M, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier et chacun la somme de 500 euros à la SA3M, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone est rejetée.
Article 2 : La société en nom collectif du parking Polygone et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parking centre commercial Polygone verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier et chacun la somme de 500 euros à la SA3M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif du parking Polygone, représentante désignée, à la commune de Montpellier, à l’établissement public administratif SA3M et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
M. A
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