Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 7 mai 2025, n° 2301388
TA Montpellier
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas produit les documents nécessaires pour établir leur intérêt à agir, rendant leur recours irrecevable.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis incomplet

    La cour a estimé que les requérants n'avaient pas justifié d'un intérêt à agir, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas établi que le projet affecterait directement leurs conditions d'occupation ou d'utilisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a conclu que les requérants n'avaient pas justifié d'un intérêt à agir, entraînant le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune de Montpellier et la SA3M n'étaient pas les parties perdantes, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2301388
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301388
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 7 mai 2025, n° 2301388