Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2407552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407552 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 juillet 2024, la société Totem France, représentée par
Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Camphin-en-Carembault s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 059123 24 00005 en vue de la dépose d’un pylône de radiotéléphonie, la pose d’un nouveau pylône d’une hauteur de 36 mètres, l’installation d’antennes et d’armoires techniques au sol, ainsi que la pose d’une clôture de deux mètres de hauteur avec portillon sur un terrain cadastré 123 ZD 5 au lieudit chemin d’Hainecourt, ensemble la décision du 21 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Camphin-en-Carembault de prendre un arrêté de non-opposition pour les travaux précités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Carembault une somme de
5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune de
Camphin-en-Carembault conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’à la suite de la suspension de l’exécution de la décision en litige et de l’injonction au réexamen de la déclaration préalable de la société Totem France prononcées par le juge des référés, par arrêté du 2 décembre 2024, une décision de non opposition a été rendue.
Par une lettre du 4 mars 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
la société Totem France a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n°2411246 du 28 novembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la société requérante, la commune de Camphin-en-Carembault ayant délivré un arrêté de non opposition à la déclaration préalable n° DP 059123 24 00005, la requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 4 mars 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le 5 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Totem France doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Totem France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à Me Gentilhomme et à la commune de Camphin-en-Carembault.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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