Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 3 octobre 2025, la commune de Villeloin-Coulangé, représentée par la Selarl Walter & Garance, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A… G… à lui verser la
somme provisionnelle de 155 644,87 euro TTC en réparation des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire située rue Charreau, actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 juillet 2021 et la date de l’ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 106 476,95 euros en réparation de ses préjudices immatériel et financier et la somme de 29 208,48 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice financier ;
2) de mettre à la charge de M. G… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a entrepris la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire ;
— par un marché du 2 novembre 2009, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. A… G…, architecte à Tours ;
— les travaux du lot n° 8 « plomberie, sanitaires, chauffage, rafraichissement, VMC » du marché de travaux de construction ont été confiés à M. C… B… exerçant sous l’enseigne « Valençay Confort », puis à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Valençay Confort, venant aux droits de M. B… ;
— la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 30 juillet 2012 ;
— quelques temps après l’entrée dans les lieux, les occupants ont constaté l’apparition de désordres au niveau de l’installation de chauffage et de refroidissement et de la VMC ;
— malgré l’intervention de la société Valençay Confort, les désordres n’ont pas cessé ;
— une expertise amiable a été réalisée, en 2015, par l’expert de l’assurance dommage-ouvrage de la commune au terme de laquelle la société Valençay Confort s’est engagée à reprendre les points hauts des canalisations PE alimentant les panneaux rayonnants ;
— les désordres n’ont cependant jamais cessé ;
— elle a saisi en référé le tribunal judiciaire de Tours pour qu’un expert soit désigné ;
— par ordonnance du 4 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Tours a désigné un expert ;
— l’expert a remis son rapport et a conclu à la responsabilité de M. G… pour 40 % dans les désordres et à celle de l’entreprise Valençay Confort pour 60 % ;
— par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Valençay Confort, en liquidation judiciaire, à lui verser la somme de 186 222,48 euros TTC ;
— en l’absence d’exécution du jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2022, elle se voit contrainte de saisir le tribunal pour obtenir la condamnation de M. G… à l’indemniser de ses préjudices ;
— sa créance n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité décennale de M. G… est engagée et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle ;
— le coût des travaux de réparation des désordres s’établit à la somme de 155 644,87 euros ;
— les préjudices financier et immatériels s’élèvent à la somme de 106 476,95 euros.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, M. A… G…, représenté par le cabinet Arcole, demande au juge des référés :
1) de liquider le montant de l’indemnité afférente aux travaux de reprise à la somme maximum de 113 780,02 euros TTC ;
2) de limiter les préjudices matériels et immatériels aux sommes de 258 euros et de 2 204,54 euros ;
3) de limiter sa condamnation à 40 % des indemnités qui seront retenues ;
4) de lui donner acte de ce qu’il se réserve d’exercer dans le cadre de l’action civile tout recours à l’encontre de l’assureur de la société Valençay Confort ;
5) statuer ce que de droit sur les dépens, essentiellement les frais d’expertise judiciaire et réduire l’indemnité de procédure sollicitée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il y a lieu de retenir la deuxième solution de l’expert pour les travaux de réparation qui s’établit à 105 352,80 euros TTC et qui est moins-disant que la première solution de 133 830,14 euros TTC ;
— la majoration de 15 % pour aléas de chantier n’est pas justifiée ;
— la demande d’indemnité de 106 476,95 euros au titre des préjudices immatériels et financiers n’est pas justifiée à l’exception des sommes de 258 euros d’avis technique et de 2 204,54 euros de climatiseur mobile ;
— selon l’expert, sa responsabilité est limitée à 40 %.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, l’instruction été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Villeloin-Coulangé a entrepris, en 2009, la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. Par acte d’engagement du 2 novembre 2009, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. A… G…, architecte à Tours. Les travaux du lot n° 8 « Plomberie, sanitaires, chauffage, rafraichissement, VMC » du marché de travaux de construction ont été confiés à M. C… B… exerçant sous l’enseigne « Valençay Confort », puis à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Valençay Confort, venant aux droits de M. B…. La réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 30 juillet 2012.
2. A la suite de l’apparition de nombreux désordres sur les installations de chauffage et de climatisation, la commune de Villeloin-Coulangé a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a prescrit, par une ordonnance du 4 décembre 2018, une mesure d’expertise confiée à M. F… D…, ingénieur IPF Climatisation – Thermique. L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021. La commune de Villeloin-Coulangé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A… G… à lui verser la somme provisionnelle de 155 644,87 euro TTC en réparation des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire située rue Charreau, actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 19 juillet 2021 et la date de l’ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 106 476,95 euros en réparation de ses préjudices immatériel et financier et la somme de 29 208,48 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions tendant au versement de sommes provisionnelles :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Ainsi, il ne peut se prévaloir vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée dès lors que ces désordres lui sont également imputables.
5. En premier lieu, s’agissant des désordres affectant l’installation de chauffage-rafraîchissement, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le mode rafraichissement de l’installation de l’immeuble visé par le litige n’a jamais été en capacité de fonctionner et que le mode chauffage de cette installation présente des dysfonctionnements récurrents se traduisant par des surchauffes importantes dans les circulations de l’immeuble et des déficits de chauffage dans les locaux des différents professionnels de santé. Il résulte de ce même rapport que les désordres affectant le système de rafraichissement sont imputables à des malfaçons dans la mise en œuvre du système de contrôle des phénomènes de condensation et ceux affectant le système de chauffage ont pour origine une absence totale de régulation sur les panneaux rayonnants des circulations associée à des malfaçons et non-façons généralisées concernant la pose des tuyauteries de chauffage. De tels désordres, qui ne peuvent garantir une température décente dans des locaux destinés à des professionnels de santé et à leurs patients, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables, notamment, à M. G… qui, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, a manqué à sa mission de contrôle des études d’exécution et de surveillance de la réalisation des travaux de l’entreprise Valençay-Confort. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la responsabilité décennale de M. G… n’apparaît pas être sérieusement contestable.
6. En deuxième lieu, s’agissant des désordres affectant la centrale de traitement d’air, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le renouvellement d’air hygiénique réglementaire minimum de la centrale de traitement d’air n’est pas garanti en l’état des installations et que cette insuffisance de performances a pour origine une multiplicité de malfaçons ou non-façons, parmi lesquelles une absence de système d’équilibrage des différents réseaux de ventilation, une absence de système de modulation de débit, de mauvais dimensionnements des gaines de ventilation, des sous-dimensionnements des bouches de soufflage et de reprise, une absence de bouche de soufflage dans la salle d’attente du dentiste et dans les circulations, ainsi que des fuites importantes dans le réseau. Il résulte également du même rapport que ces désordres qui emportent un non-respect des débits d’air neuf hygiéniques réglementaires rendent également l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont également imputables, notamment, à M. G… qui, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, a manqué à sa mission de contrôle des études d’exécution et de surveillance de la réalisation des travaux de l’entreprise Valençay Confort. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la responsabilité décennale de M. G… n’apparaît pas être sérieusement contestable.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût de reprise des désordres de l’installation de chauffage et rafraichissement à l’identique de l’existant, est égal à 91 200 euros TTC et celui de reprise du système de ventilation est égal à 32 716,80 euros TTC, soit un total de 123 916,80 euros TTC. L’expert estime, toutefois, qu’une installation de chauffage-rafraîchissement de type air/air au lieu d’une installation à l’identique, est à privilégier car elle apportera le service attendu concernant le rafraîchissement estival pour un coût moins important, ce qui ne sera pas le cas avec le système d’origine et évalue cette solution à la somme de 72 636 euros TTC résultant d’un devis de l’entreprise Hervé Thermique en date du 9 mars 2021, ce qui ramène le montant des travaux à la somme de 105 352,80 euros TTC. En l’état de l’instruction, il y a lieu de retenir cette dernière somme de 105 352,80 euros TTC qui permet d’assurer la reprise des désordres. En outre, eu égard à la nature et à la complexité des prestations à réaliser, la reprise des désordres nécessitera l’engagement de coûts indispensables de maîtrise d’œuvre spécialisée représentant une majoration de prix qui peut être évaluée à 8 %, pourcentage non contesté par M. G…, ce qui porte le montant de l’indemnité à 113 780,02 euros TTC. Selon l’expert, il y a lieu, compte tenu de la nécessité de ne pas interrompre l’activité de la maison médicale pendant la durée d’exécution des reprises ce qui impliquera des déplacements supplémentaires de l’intervenant technique, l’accomplissement d’horaires et de journées décalés pour l’exécution d’une partie du chantier, ainsi qu’un suivi plus important et plus précis des travaux par le maître d’œuvre, de majorer l’indemnité de 15 %. Toutefois, il ne ressort pas des devis du 9 mars 2021 de l’entreprise Hervé Thermique de 72 636 euros TTC et de 32 716,80 euros TTC que l’entreprise, qui ne devait pas ignorer que la maison de santé était occupée, n’aurait pas pris en compte ces conditions d’exécution des travaux pour établir ses offres et les devis ne mentionnent aucune réserve sur ce point. Par suite, en l’état de l’instruction, la majoration de 15 %, qui ne présente pas un caractère certain, ne peut être admise. La circonstance que le tribunal a admis de prendre en compte cette majoration de 15 % dans le litige opposant la commune et la société Valençay Confort est sans incidence sur le présent litige. Il suit de là que le montant des travaux de réparation s’établit à la somme de 113 780,02 euros TTC. Il y a lieu d’ajouter le coût des travaux de modification de la charpente déjà exposés au cours des opérations d’expertise d’un montant de 646,80 euros TTC. Il suit de là que le montant total des travaux de réparation s’établit à la somme de 114 426,82 euros TTC.
8. En quatrième lieu, le coût des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ouvrant droit à réparation doit être évalué à la date à laquelle, la cause et l’étendue du dommage étant connues, il pouvait être procédé à ces travaux, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 23 juillet 2021, ledit rapport contenant les éléments d’information suffisants pour que la commune de Villeloin-Coulangé puisse les entreprendre. La commune n’établit pas qu’elle ait été dans l’impossibilité technique ou financière de procéder aux dits travaux à partir de cette date. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que le coût des travaux soit réactualisé par application de l’indice BT01 entre le 19 juillet 2021 et la date de la présente ordonnance.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le dysfonctionnement permanent du système de rafraichissement de l’installation a rendu nécessaire l’équipement par la commune de Villeloin-Coulangé et au bénéfice des professionnels de santé occupant la maison médicale communale de cinq climatiseurs mobiles. Par suite, la requérante est fondée à demander que ce coût d’achat d’un montant de 2 204,54 euros TTC dûment justifié au moyen d’une facture de la société Brico Electro Services du 14 octobre 2020 soit inclus dans le montant de son préjudice financier réparable ce que ne conteste d’ailleurs pas M. G….
10. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que les frais de rapport de visite technique établi par la société Serelec 37, le 20 décembre 2017, d’un montant de 258 euros TTC, ainsi que les frais et honoraires taxés et liquidés de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, d’un montant de 29 208,48 euros TTC, qui ne font pas partie des dépens de l’instance au regard des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ont été supportés par la commune de Villeloin-Coulangé. Ces avis et expertise, produits au dossier, ont été utiles au juge des référés pour apprécier les responsabilités et pour déterminer le coût de réparation des préjudices. Ces frais et honoraires doivent donc également être inclus dans le montant du préjudice réparable ce qu’admet d’ailleurs M. G….
11. En septième lieu, si la commune de Villeloin-Coulangé soutient qu’en raison des désordres affectant le système de chauffage-rafraîchissement et de traitement de l’air, elle a dû renoncer, à la suite de leurs réclamations, à l’indexation des loyers des professionnels de santé exerçant dans les locaux ce qui représente un manque à gagner de 7 443,62 euros. Toutefois, si par délibération du 6 avril 2021, le conseil municipal de la commune a renoncé à la revalorisation des loyers des professionnels de santé, cette renonciation ne procède pas d’une demande des intéressés mais de la décision du conseil municipal motivée par la non-réalisation des travaux de réparation en l’absence de décision du tribunal administratif sur la requête en garantie décennale dirigée contre la société Valençay Confort qui a réalisé les travaux. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, la commune pouvait entreprendre les travaux de réparation de l’ouvrage dès le dépôt du rapport d’expertise afin de mettre fin aux désordres et de mettre l’ouvrage propre à sa destination. Ainsi, elle ne peut pas demander d’indemnisation au titre de la perte de ressources liée à son renoncement à l’indexation des loyers pour les années postérieures à la date à laquelle les travaux de réparation auraient dû être terminés, laquelle peut être, en l’espèce, fixée au 31 décembre 2021 dans la mesure où l’expert estime à dix semaines le temps de réalisation des travaux. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, la créance de 7 443,62 euros ne paraît pas revêtir un caractère de certitude suffisant. La demande d’indemnisation présentée par la commune à ce titre apparaît, dès lors, être sérieusement contestable.
12. En huitième lieu, la commune de Villeloin-Coulangé soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de donner en location, entre 2012 et 2024, certaines salles de la maison médicale destinées à l’accueil d’un cabinet d’ostéopathe, d’un cabinet de médecin et d’un cabinet d’infirmier et qu’ainsi elle a été privée de revenus locatifs qu’elle évalue à la somme de 66 570,79 euros. Toutefois, elle se borne à produire un tableau détaillant le calcul de la somme précitée sans justifier que l’absence de location a pour origine le refus de praticiens qui auraient renoncé à cette location en raison des désordres affectant la maison de santé. Par suite, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation, dont se prévaut la commune au titre de ce préjudice, apparaît être sérieusement contestable.
13. En neuvième lieu, la commune soutient qu’elle a été contrainte, pour assurer le suivi administratif et technique de l’installation depuis la réception et répondre aux doléances et griefs formulés par les occupants de la maison médicale, à mobiliser ses personnels pendant plusieurs heures chaque mois de sorte qu’elle a subi un préjudice financier de 1 500 euros par an et demande le versement d’une somme provisionnelle de 18 000 euros. Toutefois, elle n’établit pas que le travail accompli par ses agents n’entrait pas dans le cadre normal de leur mission. Par suite, la créance dont elle se prévaut au titre de ce préjudice apparaît, en l’état de l’instruction, être sérieusement contestable.
14. En dixième lieu, la commune de Villeloin-Coulangé demande le versement d’une somme provisionnelle de 12 000 euros en réparation du préjudice d’image qu’elle prétend avoir subi du fait des dysfonctionnements récurrents de son équipement de santé. Toutefois, elle n’établit pas le préjudice d’image dont elle demande la réparation. Par suite, la créance, dont elle se prévaut au titre du préjudice d’image apparaît, en l’état de l’instruction, être sérieusement contestable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeloin-Coulangé est fondée à demander la condamnation de M. G… à lui verser la somme provisionnelle de 146 097,84 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant des désordres affectant sa maison de santé pluridisciplinaire. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la circonstance que l’expert indique que sa part de responsabilité dans les désordres est de 40 % n’est pas de nature à exonérer M. G… de sa totale responsabilité vis-à-vis de la commune à charge pour lui d’exercer, s’il s’y croit fondé, une action récursoire contre l’autre constructeur responsable. Par suite, la demande de M. G… tendant à limiter sa condamnation à 40 % de la somme provisionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions de M. G… tendant à lui donner acte de ce qu’il se réserve d’exercer dans le cadre de l’action civile tout recours à l’encontre de l’assureur de la société Valençay Confort :
16. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves. Par suite, les conclusions susvisées de M. G… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. G… la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeloin-Coulangé et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est condamné à verser à la commune de Villeloin-Coulangé une somme provisionnelle de 146 097,84 euros en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire de la commune.
Article 2 : M. G… est condamné à verser à la commune de Villeloin-Coulangé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. G… tendant à lui donner acte de réserves sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeloin-Coulangé et à M. A… G….
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel E…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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