Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2511729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2511729 les 1er et 20 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, eu égard à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Dans ce dossier, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, sous le numéro 2511731, Mme A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir respecté son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pélissier, substituant Me Navy, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- et les observations de Me Ioannidou de la Selarl Actis Avocats, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- et les observations de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 28 juillet 1982, à Sidi-Ifni (Maroc), est entrée en France le 11 juillet 2019, accompagnée de ses cinq enfants mineurs, munie de son passeport et d’un visa court séjour valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2022 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Par un premier arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 13 août 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Par ses requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Ces requêtes concernent la même requérante, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2511731.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de la scolarité de ses enfants et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme B… déclare être entrée en France le 11 juillet 2019 en compagnie de ses cinq enfants, nés en 2009, 2011, 2013, 2016 et 2017 à Agadir (Maroc), s’y être irrégulièrement maintenu après l’expiration de son visa qui n’était valable que quatre-vingt-dix jours, et n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 13 août 2024. S’il est établi que les enfants ont suivi une scolarité normale depuis 2019, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’ils ne pourront poursuivre leurs études hors de France. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 18 juillet 2023 du tribunal correctionnel de Béthune, l’ex-époux de Mme B…, le père de ses enfants, a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences dont elle et ses enfants ont été victimes et que le couple est divorcé depuis 2022. Si Mme B… fait valoir qu’elle craint les violences de son ex-mari qui réside au Maroc, en cas de retour dans son pays, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles dès lors qu’il n’est pas établit que Mme B… ne pourrait bénéficier d’une protection adaptée dans son pays en cas de violences de son ex-mari envers elle ou ses enfants et où elle n’est pas isolée. Si la requérante indique avoir un cousin en France, et produit des attestations de proches, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident notamment ses parents. En outre, si elle produit un contrat à durée déterminée de deux mois à temps partiel de soixante-cinq heures mensuelles en 2022 et un certificat de travail de moins de six mois au titre de l’année 2023 dans la restauration, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française et du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B…, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B… ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, leur pays d’origine et dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
Mme B… ne soutient pas que les dispositions nationales, figurant à l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B…, qui n’établit pas d’ailleurs avoir déposé une demande d’asile depuis son arrivée en France, n’établit pas, par les seules attestations de ses parents, la réalité et l’actualité de la menace qu’elle allègue craindre en cas de retour au Maroc. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement du 19 septembre 2025 doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B…, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressée y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que la requérante ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. Mme B…, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 733-3 du même code et se fonde sur ce que Mme B… a fait l’objet le 19 septembre 2025, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas avoir exécutée, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’elle a justifié d’une adresse stable et dispose d’un passeport en court de validité, qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si Mme B… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’elle n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 19 novembre 2025 à 9h00, au cours de laquelle elle a été informé de la possibilité qu’elle soit assignée à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté mentionne que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2025 assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours qui avait expiré à la date de l’arrêté contesté et qui, dans ces conditions relève des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants. Or, la mesure litigieuse n’a pas pour effet d’empêcher ces derniers de poursuivre leurs études en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces s stipulations doivent en tout état de cause être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2511731.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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