Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 mars 2026, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 824 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la CAF de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 129,21 euros correspondant à un indu de prime d’activité ;
3°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la CAF de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 132,05 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 décembre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes correspondant à un indu d’aides personnelles au logement et deux indus de prime d’activité. Par un mémoire en défense, la CAF a informé le tribunal que par trois décisions du 21 novembre 2025, postérieures à l’enregistrement de la présente requête, elle a accordé à M. B… la remise gracieuse totale des dettes mises à sa charge. Suite à ce mémoire, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 12 décembre 2025 envoyé par le biais de l’application « Télérecours citoyen », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… est réputé avoir eu connaissance de ce dernier courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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