Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) a refusé de l’admettre en première année du master droit des affaires ;
3°) d’enjoindre au président de l’Université Savoie Mont Blanc de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Savoie Mont-blanc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études alors que son projet professionnel de devenir administratrice judiciaire nécessite l’obtention d’un diplôme de maîtrise en droit ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est dépourvue de base légale en l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université Savoie Mont Blanc s’agissant des modalités de la sélection en master ; par ailleurs, en l’absence de la preuve de la transmission d’une telle délibération au contrôle de légalité du recteur, elle ne pourrait produire d’effets juridiques ; elle est entachée d’une erreur de droit en cela que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en tant qu’il n’est pas établit que le jury d’évaluation des candidatures a procédé à l’examen des dossiers selon les modalités fixées par le conseil d’administration de l’Université Savoie Mont Blanc ; l’arrêté constituant le jury de sélection du master n’est pas opposable et entache la procédure d’examen de son dossier d’un vie ce procédure.
le mémoire en défense produit à l’instance est irrecevable en l’absence de la production de délégation de signature par le président de l’Université Savoie Mont Blanc au bénéfice de son auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, le président de l’Université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’autorité signataire de son mémoire étant compétente pour produite un tel acte ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2508101.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme E…, représentant le président de l’Université Savoie Mont Blanc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n°2025-004 du 10 janvier 2025, librement consultable sur le site internet de l’Université Savoie Mont Blanc, le président de l’Université Savoie Mont Blanc a donné délégation à Mme D… A…, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, à l’effet de signer, notamment les « requêtes, écritures, mémoires, observation et notes en délibéré ». Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme B…, tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense signé par Mme A… pour le président de l’Université Savoie Mont Blanc doit être écartée.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…)». l’Université Savoie Mont Blanc a fixé les capacités d’accueil ainsi que les critères d’examen des dossiers pour l’admission en master. Concernant le master mention « droit des affaires » parcours « European and international business law – Vilnius », la délibération du conseil d’administration n° 2024.12.17_6.6. en date du 17 décembre 2024 indique que, pour l’année universitaire 2025-2026 : – La capacité d’accueil limitée pour ce diplôme, correspondant au nombre total d’étudiants pouvant être inscrits dans la formation, est fixée à 10 étudiants pour l’ensemble du diplôme : 5 pour Vilnius et 5 pour Turin (…) ». La délibération n° 2024.12.17_6.7 en date du 17 décembre 2024 relative aux attendus en master prévoit que le comité de recrutement doit se prononcer sur l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre du processus de recrutement des étudiants pour l’accès à la première année du deuxième cycle, en se fondant sur les critères suivants : – Niveau académique ; – Cohérences de la candidature avec le projet professionnel ; – Vérification des prérequis.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Université Savoie Mont Blanc, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au président de l’Université Savoie Mont Blanc.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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