Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, la société Brenntag SA, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 25/001 du 21 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Houilles a exercé son droit de préemption urbain pour acquérir le bien situé 109-115 boulevard Henri Barbusse sur le territoire de cette commune, sans reprise des autres engagements contractuels de l’acquéreur évincé à l’égard du vendeur, au prix symbolique d’un euro et refusé la prise en charge des travaux de remise en état du site pour un usage industriel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; en effet, alors que le terrain concerné constitue une unité foncière d’un seul tenant vendu comme tel, celui-ci fait l’objet d’une préemption partielle par le maire de Houilles, s’agissant des parcelles AY 238 et AY 239, et d’une préemption partielle par le président de la CASGBS s’agissant de la parcelle AZ 102 située à Sartrouville ; or, une collectivité ne peut pas exercer une préemption partielle sur une unité foncière vendue d’un seul tenant et placée dans sa totalité sous un régime de préemption ; de plus, la décision de préemption litigieuse méconnait les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’il est proposé un prix d’un euro et que l’autorité préemptrice refuse de reprendre les autres engagements contractuels de l’acquéreur évincé à l’égard du vendeur ainsi que de prendre à sa charge, comme pourtant prévu dans la promesse de vente, les coûts et la réalisation des travaux de remise en état du site pour un usage industriel, qui en était une condition essentielle et déterminante ; de fait, plus qu’une indemnité aussi ridicule qu’injuste, c’est en réalité une indemnité négative qui est proposée par l’autorité préemptrice puisque non seulement le prix de vente est drastiquement diminué mais qu’en sus, le vendeur se voit réaffecter les coûts de dépollution ;
— l’atteinte au droit de propriété est manifestement illégale, dans la mesure où la décision de préemption attaquée n’est pas justifiée par un projet d’action ou une opération d’aménagement dont la réalité est établie et dans la mesure où la décision de préemption contestée est illégale en tant qu’elle met à la charge du vendeur le coût de la dépollution du terrain préempté, modifiant ainsi l’une des conditions essentielles et déterminantes de la vente ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, en premier lieu, le terrain de la société requérante concerné par la préemption se trouvait en parfait état en 2022 grâce aux opérations de murage et de sécurisation du portail effectuées ; cependant, depuis l’année 2024, le site fait régulièrement l’objet d’occupations illicites et des tiers y entreposent de façon régulière des déchets ; plus précisément, et afin de faire sécuriser son portail et plus généralement le site, elle a fait appel à des prestataires extérieurs qui assurent le gardiennage du site ; ainsi, elle a d’ores et déjà engagé des sommes conséquentes ; en deuxième lieu, la promesse de vente conclue entre elle et le groupe KLC prévoit explicitement qu’en cas de vente du site à ce dernier, il s’engage à remettre en état le site par le biais d’une procédure de tiers demandeur et qu’il s’engage également à s’occuper du traitement des déchets présents ; or, dans la décision de préemption querellée, l’autorité préemptrice a explicitement indiqué qu’elle refuse de remettre en état le site et que ces travaux de remise en état du site incomberaient à la requérante, en contradiction totale avec la volonté de la société requérante telle qu’elle ressort de la promesse de vente ; en troisième lieu, alors que la décision de préemption attaquée est illégale, plusieurs mois s’écouleront entre, d’une part, la saisine du juge de l’expropriation puis la fixation du prix et le transfert de propriété et, d’autre part, le jugement au fond du tribunal administratif en ce qui concerne la légalité de la décision de préemption attaquée ; l’urgence à faire cesser cette atteinte au droit de propriété qu’implique l’exécution de la décision de préemption litigieuse est notamment établie en raison de l’impact financier non négligeable qu’elle fait peser, illégalement, sur la société requérante ; en quatrième lieu, la décision de préemption propose l’acquisition du terrain pour un prix symbolique d’un euro, s’éloignant ainsi substantiellement de l’évaluation effectuée par le Service des Domaines ; la décision de préemption attaquée s’éloigne également substantiellement des conditions et modalités convenues au sein de la promesse de vente dès lors qu’elle fait peser sur le vendeur les frais de dépollution alors qu’il était expressément prévu que ceux-ci soient à la charge de l’acquéreur ; en réalité, il est ici proposé une acquisition à vil prix du terrain, voire, comme cela a été souligné, à prix « négatif » dans la mesure où la société requérante va devoir débourser des millions d’euros à la place de l’acquéreur « tiers demandeur » alors qu’il en avait été décidé autrement au sein de la promesse de vente ; la vente projetée se fera donc « à perte » ; en l’état, la société requérante va devoir supporter une charge disproportionnée et excessive en raison de l’exercice du droit de préemption sur son bien par la commune de Houilles et assumer des frais et responsabilités à l’égard de l’administration que son acquéreur s’était engagé à assumer pour elle en se substituant dans ses obligations de remise en état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, au soutien de la démonstration de la condition particulière d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Houilles a exercé son droit de préemption sur des parcelles dont elle est propriétaire, la société requérante se prévaut, en premier lieu, de ce que le site en cause, objet de la décision de préemption contestée, était en parfait état en 2022 et ne l’est plus en 2024, du fait de dépôts de déchets divers par des tiers, ce qui l’oblige à recourir à des entreprises de gardiennage. Outre, néanmoins, que ses allégations reposent sur des photos non datées et concernant des lieux différents du site, de sorte que toute comparaison entre 2022 et 2024 est en l’état impossible, une telle circonstance, à la supposer avérée, n’est pas la conséquence directe de la mesure en litige. En second lieu, la société requérante se prévaut de ce que la décision de préemption attaquée s’éloigne substantiellement des conditions et des modalités convenues au sein de la promesse de vente initiale, car elle fait peser sur elle les frais de dépollution alors qu’il était expressément prévu que ceux-ci soient à la charge de l’acquéreur, et de ce que cette décision prévoit l’acquisition du terrain pour un prix symbolique d’un euro, très différent de la promesse de vente et de l’évaluation effectuée par le service des domaines. Cependant, outre que la société requérante ne justifie par aucune pièce ou tout autre élément comptable l’état de sa situation économique, la seule circonstance que la vente s’effectue, du fait de la décision en litige, dans des conditions matérielles et financières substantiellement différentes de celles prévues par la promesse de vente conclue entre la société requérante et l’acquéreur initial, ne saurait justifier que le juge des référés intervienne dans le très bref délai de 48 heures pour prendre la mesure de suspension sollicitée.
4. Par suite, la société requérante ne justifie pas, dans la présente instance, d’une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont elle se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Brenntag SA doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Brenntag SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brenntag SA et à la commune de Houilles.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502703
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