Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 sept. 2025, n° 2511407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal, le 10 septembre 2025, présentées par la préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Imbert Minni, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 septembre 1980, est entré en France le 1er janvier 2005. Par un arrêté du 16 avril 2024, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont il demande l’annulation, elle lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. B:
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de la Haute-Savoie ayant produit le 10 septembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a entendu fonder sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, notamment la date de son arrivée en France, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 avril 2025 confirmée par un jugement du tribunal du 8 juillet 2025 qu’il n’a pas exécutée, la circonstance qu’il est célibataire et que son enfant majeur vit avec sa mère ainsi que l’ensemble des faits retenus pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B est entré régulièrement en France le 1er janvier 2005 et qu’il a obtenu des titres de séjour valables du 2 décembre 2008 au 7 novembre 2018, par un arrêté du 16 avril 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 juillet 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et se trouvait donc en situation irrégulière à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, de leur enfant, de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, il ressort des pièces du dossier que son enfant est aujourd’hui majeur, que la communauté de vie avec sa compagne est discontinue et qu’il ne justifie d’aucune insertion familiale ou professionnelle particulière en France alors qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, entre 2018 et 2023, il a fait l’objet de six condamnations inscrites sur son casier judiciaire, pour des faits de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, de vol, de vol en récidive, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de vol avec violence et extorsion par violence et de vol aggravé par deux circonstances. Eu égard aux peines d’emprisonnement prononcées à son encontre sur cette seule période, un total de dix-huit mois, à la nature, au nombre et à la gravité de plus en plus importante des infractions, et contrairement à ce que M. B soutient, la préfète de la Haute-Savoie a pu à bon droit et sans erreur d’appréciation retenir que son comportement représente une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 septembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie serait entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Imbert Minni et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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