Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 9 décembre 2025, n° 2501390
TA Nancy
Rejet 9 décembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonçait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'a pas prouvé avoir sollicité un entretien avec les services préfectoraux, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas d'attaches familiales suffisantes en France pour justifier une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a constaté que la directive a été transposée en droit interne et que le préfet a exercé sa compétence correctement.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour dans son pays d'origine

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réalité des risques allégués, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501390
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501390
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 9 décembre 2025, n° 2501390