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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales éventuellement en étant assisté d’un d’avocat ou d’une autre personne ;
la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garantie prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie d’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant se déclarant de nationalité congolaise (Brazzaville) né le 18 juillet 1997, est entré en France en septembre 2023 en étant dépourvu de document d’identité et a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 3 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 janvier 2025 par la cour nationale du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, notamment celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du titre I du Livre VI et du Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, celui-ci peut utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait eu des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2023, de ses efforts d’intégration et d’une relation qu’il entretient avec un compagnon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France très récemment, qu’il est célibataire et sans attaches familiales et ne justifie pas avoir tissé sur le territoire français des attaches ancienne, intenses et stables. En outre si l’intéressé établit participer à des activités bénévoles auprès d’associations et assister à des cours de français, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française, ni à établir qu’il aurait tissé en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son homosexualité. Il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, la réalité des risques allégués. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, le préfet de la Meuse a pris en compte le fait que M. A… est entré récemment en France, le 21 septembre 2023, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni ne fait état de circonstance humanitaire. Au vu de ces éléments, l’intéressé n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Meuse, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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