Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2405121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2024, 4 et
28 novembre et 11 décembre 2025, M. E… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son inscription en cinquième année de doctorat au titre de l’année universitaire 2022-2023 et la décision par laquelle l’université Paris Cité l’a exclu de l’établissement ;
2°) d’ordonner à l’université Paris Cité de lui communiquer la charte du doctorant et la convention de formation de l’université Sorbonne Paris Cité signées par toutes les parties lors de son inscription en première année de doctorat en 2018 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer un certificat de scolarité et de désigner un nouveau directeur de thèse ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision d’exclusion est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, constitutive d’une sanction disciplinaire, elle n’a pas été précédée de la convocation d’une instance disciplinaire en violation du principe du contradictoire ;
la décision de refus d’inscription en cinquième année de doctorat a été prise en violation du principe du contradictoire ;
les décisions attaquées sont irrégulières, dès lors que les procès-verbaux des comités de suivi individuel du doctorant de 2020, 2021 et 2022 ont été falsifiés et qu’il a fait l’objet de la part de plusieurs enseignants-chercheurs, dont son directeur de thèse et le directeur de l’école doctorale, de faits de harcèlement moral ;
elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que la démission de son directeur de thèse n’est pas formellement établie ;
elles méconnaissent le droit à l’instruction, garanti par l’article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle ne sont pas justifiées, dès lors qu’elles reposent sur un motif discriminatoire fondé sur la race et l’appartenance religieuse du requérant ;
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elles ont été prises en représailles de l’université au témoignage favorable du requérant à l’une de ses camarades, relayé dans la presse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 8 décembre 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision et en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Trois mémoires ont été enregistrés pour M. B… le 28 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Mme D…, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit au cours de l’année 2018-2019 en première année de doctorat au sein de l’école doctorale 262 « Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion » de l’université Paris Cité, sous la direction du professeur A… C…. Il a sollicité, par courrier du 28 novembre 2022, son inscription en cinquième année de doctorat au titre de l’année 2022-2023. Par une décision du 20 décembre 2022, l’université Paris-Cité a fait droit à sa demande, sous réserve qu’il transmette à l’école doctorale une proposition de nouveau directeur ou nouvelle directrice de thèse avant le 1er mars 2023. Par un courrier du 12 mai 2023, la présidente de l’université Paris Cité a pris acte de l’absence de désignation d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice de thèse et a invité le requérant à étendre ses recherches en dehors de l’université Paris Cité. Le requérant a formé, le 26 octobre 2023, un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’enseignement et de la recherche, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours gracieux et de la décision par laquelle l’université Paris Cité l’a exclu de l’établissement.
Sur le cadre du litige :
En premier lieu, lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision refusant son inscription en cinquième année de doctorat doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière.
En second lieu, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité l’a exclu de l’établissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été édictée à l’encontre du requérant, l’université défenderesse ayant uniquement statué sur sa demande d’inscription en cinquième année de doctorat. Si
M. B… s’appuie, pour démontrer l’existence d’une décision d’exclusion, sur le refus de l’université de lui communiquer un certificat de scolarité au titre de l’année 2022-2023, la clôture de son compte informatique et son retrait de la liste de diffusion informatique des doctorants de l’école doctorale 262 et des membres actifs du centre de droit des affaires et de gestion, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une sanction d’exclusion mais constituent la conséquence nécessaire de la décision portant refus d’inscription en cinquième année de doctorat. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles le requérant demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l’université Paris Cité l’a exclu de l’établissement sont irrecevables, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, aucune sanction disciplinaire n’ayant été édictée à l’encontre de M. B…, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’une telle décision aurait été prise en méconnaissance de la procédure d’exclusion et de sanction disciplinaire et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de convocation d’une instance disciplinaire en violation du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que la décision portant refus d’inscription en cinquième année de doctorat a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a bénéficié d’entretiens formels avec son directeur de thèse en mars et juin 2022, qu’il a rencontré le directeur de l’école doctorale 262 le 5 juillet 2022, que ses observations ont été prises en compte par le comité de suivi individuel du doctorant dans son avis favorable du 12 octobre 2022, lequel a conduit la présidente de l’université Paris Cité à accorder au requérant, par sa décision du 20 décembre 2022, le droit de se réinscrire en cinquième année de doctorat, sous réserve de transmettre une proposition de nouveau directeur ou nouvelle directrice de thèse à l’école doctorale dans le délai fixé. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et qu’il n’aurait pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
En troisième lieu, M. B… soutient que la décision de refus d’inscription en cinquième année de doctorat est irrégulière, dès lors que les procès-verbaux des comités de suivi individuel du doctorant (CSID) de 2020, 2021 et 2022 ont été falsifiés et qu’il a fait l’objet de la part de plusieurs enseignants-chercheurs, dont son directeur de thèse et le directeur de l’école doctorale, de faits de harcèlement moral. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des falsifications alléguées. En outre, il ressort des pièces du dossier que les avis du CSID relatifs à sa poursuite d’études au-delà de la troisième année de doctorat, y compris l’avis du 12 octobre 2022 rendu au sujet de sa demande d’inscription dérogatoire en cinquième année de doctorat, lui ont toujours été favorables. D’autre part, M. B… ne produit à l’instance aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence du harcèlement moral dont il se prévaut.
En quatrième lieu, le requérant se borne à affirmer, sans assortir le moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, que la décision attaquée viole le droit à l’instruction protégé par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne regarde au demeurant pas le droit à l’inscription en cinquième année de doctorat comme un droit fondamental.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant. (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que le chef d’établissement, d’une part, ne peut autoriser un étudiant à se réinscrire, à titre dérogatoire, pour une nouvelle année de préparation de son doctorat que sur la proposition de son directeur de thèse et, d’autre part, qu’en l’absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur de thèse de
M. B…, le professeur A… C…, a, par courrier du 28 novembre 2022, fait état de manière non équivoque de son souhait de mettre fin à sa direction de thèse. Le professeur C… a ainsi émis un avis défavorable à la réinscription du requérant en cinquième année de doctorat. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en l’absence de démission formellement établie de son directeur de thèse.
En sixième lieu, M. B… soutient que le refus d’inscription attaqué est motivé par des motifs discriminatoires en raison de son appartenance à une prétendue race et à une religion. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à tenir de telles accusations pour établies, alors qu’il a été inscrit auprès de l’université Paris Cité jusqu’à sa quatrième année de doctorat et a fait l’objet d’une décision de réinscription en cinquième année de doctorat favorable sous réserve de trouver avant le 1er mars 2023 un nouveau ou une nouvelle directrice de thèse, M. B… ne démontrant d’ailleurs pas, ni même n’alléguant, avoir effectué des démarches à cette fin dans le temps imparti. En particulier, le refus de son directeur de thèse de valider son contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au sein de l’université d’Evry Paris-Saclay, motivé, ainsi qu’il ressort du courrier du 28 novembre 2022, par la non prise en compte par M. B… des conseils et remarques de son directeur de thèse, l’absence de transmission régulière à ce dernier de ses travaux et leur insuffisance liée aux failles dans le raisonnement, au caractère décousu des écrits, aux références souvent anciennes, aux sources parfois non citées, à l’imprécision des développements, ne saurait démontrer l’existence d’une discrimination. Il en va de même de la circonstance que certains doctorants de l’école doctorale 262, dont le directeur de l’école doctorale lui-même, auraient bénéficié, à l’issue de leur contrat doctoral de trois ans, d’un contrat de deux années en tant qu’ATER.
En septième lieu, M. B… fait valoir que la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été prise par l’université en représailles aux témoignages apportés en soutien à l’une de ses camarades en conflit avec l’université, relayés dans la presse. Toutefois, le requérant n’apporte à l’instance aucun élément de nature à faire naître un doute quant au détournement de pouvoir allégué, alors que le professeur C… a, dans son courrier du 28 novembre 2022, explicité les raisons, reprises au point 10, l’ayant conduit à mettre fin à sa direction de thèse, que le CSID a, dans son avis du 12 octobre 2022, émis un avis favorable à l’inscription en cinquième année de doctorat du requérant et que la présidente de l’université Paris Cité a elle-même fait droit sous condition à cette réinscription par sa décision du 20 décembre 2022. En outre, les témoignages favorables à sa camarade dont se prévaut le requérant sont datés des 11 septembre et 23 novembre 2018 et se bornent, pour l’un, à attester qu’il a passé certains examens au titre de l’année universitaire
2017-2018 et, pour l’autre, à faire état de ses liens amicaux avec sa camarade, sans incriminer l’université. Par ailleurs, l’article de presse du 11 octobre 2021 produit à l’instance ne fait aucunement mention de ces témoignages de 2018, qui n’ont au demeurant pas fait obstacle à la poursuite de la thèse de M. B… au cours des quatre années suivantes. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’université Paris Cité en défense ni de faire droit aux conclusions tendant à ordonner à l’université Paris Cité de communiquer au requérant la charte du doctorant et la convention de formation de l’université Sorbonne Paris Cité signées par toutes les parties lors de son inscription en première année de doctorat en 2018, ce que l’université démontre avoir fait en cours d’instance, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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