Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », le 21 décembre 2024. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de prolongation d’instruction, produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 21 décembre 2024. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. A…, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. Dès lors, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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