Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 déc. 2024, n° 2402609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 21 octobre 2024 sous le n° 2402609, M. H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors que sa fille mineure a obtenu une attestation de demande d’asile en France ;
— elle méconnaît l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée sera annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 22 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 21 octobre 2024 sous le n° 2402610, Mme G C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors que sa fille mineure a obtenu une attestation de demande d’asile en France ;
— elle méconnaît l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée sera annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et elle justifie de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 22 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
M. F et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme C, ressortissants ivoiriens nés le 24 avril 1992 et le 30 juillet 1996, déclarent être entrés en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 7 juin 2023 et du 14 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d’asile. À la suite de ces décisions, par des arrêtés du 29 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. F et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. M. F et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme B A, directrice de service, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme C ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code précité : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
8. M. F et Mme C, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA par des décisions du 7 juin 2023, puis par la CNDA par des décisions du 14 novembre 2023, se prévalent de la délivrance le 27 août 2024, soit postérieurement aux arrêtés contestés, d’une attestation de demande d’asile à leur fille mineure, E, née le 28 juin 2024. Toutefois, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à l’exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme valant abrogation des arrêtés en litige et est sans incidence sur leur légalité, au regard des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme C sont présents en France depuis mars 2022 et disposent d’un logement autonome. Ils se prévalent de la présence sur le territoire de leur fille mineure et de la circonstance que M. F dispose d’une promesse d’embauche au sein de la société « Pneu 9 Toscano ». Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’ils auraient en France des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que les décisions en litige devraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation doit également être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 8, les décisions en litige n’ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les requérants de leur fille, dès lors que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée avant l’intervention d’une décision de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée au nom de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté, ainsi qu’en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention de Genève.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. F et Mme C n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les requérants soutiennent que les décisions contestées exposent leur fille mineure à des risques de traitements prohibés par les dispositions précitées. Toutefois, ils n’établissent pas la réalité et l’actualité des risques auxquels ils seraient exposés, alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile ont fait l’objet de décisions de rejet de la CNDA le 14 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour contenues dans les arrêtés contestés mentionnent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les considérations de droit et de fait qui les fondent. Plus particulièrement, elles visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’ils sont entrés récemment sur le territoire français, qu’ils n’y disposent pas de liens familiaux intenses et précisent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne trouble pas l’ordre public. Il ne ressort enfin ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions contestées que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants, qui ne justifient pas de circonstances humanitaires, alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la CNDA, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. F et de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2402609 et 2402610 de M. F et de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à Mme G C, à Me Airiau et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402609, 2402610
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