Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 juin 2026, n° 2421118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2421118 et des mémoires, enregistrés les 31 août 2025 et 27 janvier 2026, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble dénommé « Frédérick Lemaître Rigoles » situé à Paris 20e ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux de fourniture et pose de stores d’occultation, de condamnation des vide-ordures et de blocs-portes qu’il a fait réaliser lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 19 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses exposées ne sont pas éligibles par nature ;
- le contribuable ne justifie pas avoir déduit de la réduction d’impôt à laquelle il estime avoir droit les subventions d’investissement de 1 558 535 959 euros qu’il a perçues au titre de l’année 2022 ;
- l’absence de remplacement des blocs-portes s’oppose à la prise en compte des dépenses de dépose des blocs-portes non conservées.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2519692 l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison de son immeuble dénommé « Frédérick Lemaître Rigoles » situé à Paris 20e ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux de fourniture et pose de stores d’occultation et de condamnation des vide-ordures qu’il a fait réaliser lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses exposées ne sont pas éligibles par nature ;
- le contribuable ne justifie pas avoir déduit de la réduction d’impôt à laquelle il estime avoir droit les subventions d’investissement de 1 558 535 959 euros qu’il a perçues au titre de l’année 2022.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (20e) d’un immeuble immobilier dénommé « Frédérick
Lemaître Rigoles », à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers ouvrent droit, au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, il a présenté les 7 décembre 2023 et 28 novembre 2024 deux réclamations tendant à la réduction de ses cotisations à hauteur de 1 272 070 euros et 949 141 euros. Par des décisions des 22 mai 2024 et 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 1 175 838 euros (2022) et 831 058 euros (2023), le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties primitivement établies. L’OPH Paris Habitat doit être regardé comme sollicitant la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du surplus de ses demandes, soit 94 232 euros au titre de l’année 2022 et 97 774 euros au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et celles qui en sont indissociables.
S’agissant des travaux de fourniture et pose des stores d’occultation :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment faisant l’objet du présent litige à des travaux de pose d’occultants se matérialisant par des stores. Il est établi au vu des écritures et des documents afférents au marché (CCTP), que ces éléments contribuent à la performance thermique du bâtiment en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les surchauffes en été. Ces équipements participent à la régulation de la température intérieure, réduisant les besoins en chauffage et en climatisation, et concourent, de ce fait, à la réalisation d’économies d’énergie. Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir l’éligibilité de ces dépenses de travaux au dispositif de faveur visé au point 2 et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre des années 2022 et 2023. Le calcul d’un tel dégrèvement est renvoyé au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
S’agissant des travaux de condamnation des vide-ordures :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du descriptif technique de la plaque de condamnation du vide-ordure, qu’un tel dispositif aurait été installé pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, ni au demeurant qu’il aurait un tel effet. Par suite et alors même qu’il s’agirait d’un élément constitutif de l’enveloppe du bâtiment, l’OPH Paris Habitat n’est pas fondé à soutenir qu’en excluant les dépenses correspondantes de la base du dégrèvement prononcé sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aurait méconnu ces dispositions.
S’agissant des travaux concernant les blocs-portes palières :
5. L’OPH soutient avoir procédé sur l’immeuble, à des travaux portant sur des portes palières. Toutefois, il abandonne sa prétention dans l’instance n° 2519692 et, s’agissant dans l’instance n° 2421118, il n’apporte aucune précision alors que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris fait valoir que l’absence de remplacement des blocs-portes s’oppose à la prise en compte des dépenses de dépose des blocs-portes non conservées.
S’agissant des travaux portant sur les blocs-portes extérieures :
6. L’OPH Paris Habitat se borne à soutenir que les blocs-portes donnent sur l’extérieur. Il ne résulte cependant pas de l’instruction écrite et notamment du point 2.4 du cahier des clauses techniques particulières que ces blocs-portes participeraient à réaliser des économies d’énergie.
Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est seulement fondé à soutenir l’éligibilité au bénéfice du dispositif de faveur visé au point 2 des travaux de fourniture et pose de stores d’occultation et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre des années 2022 et 2023 à raison de son immeuble dénommé « Frédérick Lemaître ».
S’agissant de la déduction de subvention :
Si le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris affirme dans son mémoire en défense que l’OPH Paris Habitat n’aurait pas établi que le montant hors-taxe des dépenses excèderait la subvention de 1 558 535 959 euros qu’elle aurait déclaré avoir perçu en 2022, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat en vue des deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La base des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties accordés à l’OPH Paris Habitat au titre des années 2022 et 2023 sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble dénommé « Frédérick Lemaître Rigoles » à Paris 20ème est augmentée du montant hors-taxes des travaux de fourniture et pose des stores d’occultation.
Article 2 : L’OPH Paris Habitat est déchargé, à due concurrence des dégrèvements calculés par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en application de l’article 1er du présent dispositif, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de des années 2022 et 2023 à raison de son immeuble dénommé « Frédérick Lemaître Rigoles » situé à Paris (20ème).
Article 3 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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