Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné les risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce, enregistrée le 23 janvier 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B…, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 2002 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 11 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. B… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, M. B… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique. Il fait valoir qu’il a été un membre actif de la Chatra League, affiliée à la Ligue Awami. Au mois de janvier 2019, il s’est engagé, avec d’autres jeunes de son village, dans la création d’une association locale visant à lutter, notamment, contre les réseaux de trafic de stupéfiants protégés par le maire de sa localité. Le 2 avril 2020, il s’est opposé physiquement, avec plusieurs dizaines de jeunes, aux hommes de main du maire, qui ont tenté de spolier le terrain appartenant à son oncle, ce qui a permis de faire échec à cette spoliation. En représailles, il a été arrêté, le 8 mai 2020, et détenu arbitrairement durant près de deux années sur la base d’une accusation fallacieuse pour meurtre. Après sa libération, les persécutions se sont intensifiées. Le 17 août 2024, la police s’est rendue à son domicile afin de procéder à son arrestation, l’impliquant fallacieusement dans une affaire de spoliation ancienne et dans la prise d’assaut du commissariat local survenue le 15 août 2024. Les forces de l’ordre ont expulsé sa famille de leur logement, conditionnant la restitution du domicile au fait qu’il se rende. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Bangladesh le 9 septembre 2024.
10. Toutefois le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 11 avril 2025 du directeur général de l’OFRPA, confirmée par une décision du 22 octobre 2025 de la CNDA, et qui se borne à reprendre à l’identique son récit exposé devant l’OFPRA et devant la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur ses engagements politiques et associatifs allégués, sur les circonstances selon lesquelles, à la suite d’une altercation, il aurait été fallacieusement accusé de meurtre en 2020, sur ses conditions de détention durant deux années, sur les nouvelles accusations qui auraient été portées contre lui en 2024, dans une affaire de spoliation et dans la prise d’assaut d’un commissariat, sur la procédure d’expulsion qu’aurait subie sa famille, sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte, sur l’état d’avancement des affaires judiciaires controuvées dont il ferait l’objet et sur l’actualité de ses craintes en cas de retour. Par ailleurs, les documents produits et présentés comme étant des photographies censées le représenter, notamment, lors d’activités politiques ou associatives, deux décisions de justice des 20 septembre 2020 et 31 janvier 2021, un mandat d’arrêt du 20 septembre 2022, deux plaintes pénales des 9 novembre 2020 et 26 novembre 2023, un rapport d’information initial du 26 novembre 2023, un certificat médical bangladais et un courrier du 11 octobre 2025 d’un avocat bangladais, ne revêtent aucune valeur probante, en l’absence de déclarations substantielles et crédibles du requérant sur les modalités d’obtention de ces documents judiciaires, sur leur contenu ou sur les procédures en cause et, plus généralement, sur l’ensemble des faits allégués. Ainsi, M. B… n’apporte aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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