Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2309869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix et n’a procédé qu’au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est discriminatoire et méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 24 mai 1983, déclare être entrée en France en 2007. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident d’une durée de dix ans qu’elle sollicitait en appliquant les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier sur la condition des ressources stables et suffisantes nécessaires pour la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, visées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’autorité préfectorale a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, notamment au regard de sa vie privée et familiale qui a justifié la décision de lui accorder le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », afin qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à celle-ci. Dans ces circonstances, la seule absence de mention des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne suffit pas à démontrer un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est de nationalité nigériane. Par suite, la décision de contestée du 26 janvier 2023 ne pouvait être prise sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes qui s’applique aux « ressortissants centrafricains désireux de se rendre sur le territoire français ».
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’article 11 de la convention précitée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article 11 de la convention précitée dès lors, d’une part, que Mme A a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de ces dispositions et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l’administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
9. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle ne perçoit pas de ressources propres au sens des dispositions précitées, au motif qu’elle est dans l’incapacité de travailler pour s’occuper à temps plein de son fils aîné qui a été diagnostiqué porteur d’un trouble autistique, entrainant un taux d’incapacité entre 50 et 80 %. Néanmoins, et à défaut de toute exception prévue par la loi, cette situation familiale difficile ne la dispense pas de remplir la condition de ressources prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7. Ainsi, à défaut d’établir remplir cette condition de ressources ou d’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et la régularité de ses revenus, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle revêtirait un caractère discriminatoire par rapport à d’autres personnes étrangères titulaires de carte de résident, alors qu’elle ne précise ni le motif de la discrimination alléguée ni les personnes étrangères qui seraient dans une situation comparable, elle n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort de la décision contestée que la préfète du Rhône a procédé au renouvellement du titre de séjour pluriannuel de Mme A, compte tenu de sa situation familiale et de la présence sur le territoire français de son concubin, titulaire d’une carte de résident, et de leurs quatre enfants. Par suite, alors que Mme A allègue, sans apporter de précision particulière par rapport à sa situation ou à celle de ses enfants, que le fait de ne pas être titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans génère des difficultés pratiques « dans de nombreux domaines de la vie quotidienne », elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, pour la même raison et alors que la décision n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants ni d’interrompre l’accompagnement dont bénéficie en France son fils aîné en raison de son état de santé, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à la requérante soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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