Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube qui lui a accordé une remise gracieuse partielle, suite à un trop-perçu d’aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 333,75 euros.
Elle soutient que son état de santé et ses ressources sont insuffisantes pour faire face à sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requérante n’avait pas déclaré ses ressources et que suite aux informations fournies par l’administration fiscale, un trop perçu d’aide personnelle au logement est apparu ;
- ayant un quotient familial de 685 euros, et la requérante ne produisant aucun élément, la demande de remise gracieuse totale n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… perçoit l’aide personnelle au logement pour un bien situé à Bréviandes. En l’absence de déclaration de ses ressources au titre de l’année 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a étudié ses droits en se basant sur les revenus 2021. Puis, elle a ensuite, suite à un échange avec les services des impôts, pris en compte le versement d’une pension alimentaire pour 2022, ce qui l’a conduite, par une décision du 18 novembre 2023, à constater un trop-perçu d’un montant de 445 euros pour l’année 2023. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette, par une décision du 8 février 2024 dont elle doit être regardée comme en demandant l’annulation, la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle et a laissé à sa charge la somme de 333,75 euros.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En premier lieu, la CAF de l’Aube lui ayant accordé une remise partielle de sa dette, elle doit être regardée comme ayant reconnu la bonne foi de la requérante.
En second lieu, si la requérante se prévaut de sa précarité et de son état de santé et indique avoir 1250 euros de pension de retraite pour 540 euros de loyer, la CAF et le tribunal lui ont demandé de produire les pièces relatives à ses charges fixes et ressources. Toutefois, en l’absence de réponse à ses demandes, la demande de remise gracieuse totale ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MEGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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