Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2609323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à sa fille mineure A… C… d’une part une carte nationale d’identité, d’autre part un passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de carte nationale d’identité et de passeport au profit de sa fille dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles ont été prises en violation des droits fondamentaux de sa fille.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme B… persiste dans ses écritures.
Par une décision du 3 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2609325 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, tenue en présence de Mme Pallany, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé de faire droit aux demandes de Mme B…. Par suite, la présente requête en référé est devenue sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Funck en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Funck une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Funck.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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