Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2606403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études et d’effectuer un stage en entreprise.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le stage en entreprise obligatoire pour l’obtention de sa licence AES et dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de sa situation de handicap ;
- la mesure demandée est utile dès lors que ses démarches pour obtenir son titre de séjour ou un récépissé auprès de la préfecture de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité et qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité de ses études, de son stage ou des difficultés rencontrées ;
- la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant étranger né le 27 mai 1997, déclare avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en octobre 2025 et avoir été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études et d’effectuer un stage en entreprise.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, si le requérant fait valoir ne pas avoir été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction en dépit de ses démarches, l’empêchant d’effectuer le stage obligatoire en entreprise dans le cadre de ses études, il ne justifie ni du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, ni de la réalité de ses études, du caractère obligatoire de ce stage ou de l’offre de stage auprès d’une entreprise, ni de difficultés particulières dans ses démarches auprès de la préfecture de police. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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