Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2307050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 2 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo Agglomération, représentée par Me Mocaer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif pour la ville de Saint-Malo conclu avec la Compagnie de l’eau et de l’ozone le 19 novembre 2015 ;
2°) d’ordonner, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, une mesure d’expertise judiciaire ;
3°) de condamner la Compagnie de l’eau et de l’ozone à lui verser la somme de 7,5 millions d’euros assortie des intérêts au taux légal, à parfaire à l’issue de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la Compagnie de l’eau et de l’ozone la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
sa requête est recevable :
aucune tardiveté ne peut être opposée ;
les stipulations de l’article 73 du contrat de délégation ne précisent pas les modalités de mise en œuvre de la mesure de conciliation préalable qu’elles prévoient ; une mesure de conciliation a été mise en œuvre par le délégataire, en décembre 2021, puis par elle, en décembre 2023 ; elle a également demandé au tribunal d’ordonner une médiation ; ces démarches sont restées vaines mais elles ont été mises en œuvre avant la saisine du tribunal ;
le contrat de délégation de service public conclu le 19 novembre 2015 est économiquement déséquilibré, au profit du délégataire, depuis le début de son exécution, du fait d’une sous-estimation des produits d’exploitation et d’une estimation insincère et trompeuse des charges dans le compte d’exploitation prévisionnel ;
ce déséquilibre a persisté malgré la conclusion d’un troisième avenant ayant eu pour objet de rééquilibrer les produits estimés au regard des volumes réels facturés sur les trois premiers exercices comptables, mais qui n’a pas eu pour effet de réduire la marge très élevée du délégataire, du fait d’une baisse de ses charges, prévisible mais qui n’a pas été intégrée dans le compte d’exploitation prévisionnel de cet avenant ;
l’audit réalisé en mai 2021 par la société Calia, assistant à la maîtrise d’ouvrage lors de la passation du contrat, met en évidence, après retraitement des comptes annuels de résultats d’exploitation, un taux de marge brut de 16 % ; des négociations ont été menées de juin à décembre 2021 pour résoudre ce différend relatif au déséquilibre économique du contrat, qui n’ont pas abouti ;
le contrat est entaché de nullité, du fait de l’absence de risque d’exploitation supporté par le délégataire :
le risque d’exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d’amortir les investissements et les coûts d’exploitation du service ;
il est nécessairement sans lien avec la variation de la demande, du fait de la captivité des usagers ;
il n’existe en l’espèce aucun lien entre la tarification du service et les résultats d’exploitation, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’absence de lien entre ces résultats et la rémunération du délégataire et de l’absence subséquente de tout transfert de risque d’exploitation ;
le compte d’exploitation prévisionnel était insincère et irrégulier, s’agissant de ses charges d’exploitation, et cette insincérité, constitutive d’une manœuvre dolosive, a vicié son appréciation de l’offre et son consentement lors de la conclusion du contrat :
le délégataire s’est assuré, au regard de la surmarge résultant de la construction de son compte d’exploitation prévisionnel, d’amortir ses investissements et coûts liés à l’exploitation du service ; cette insincérité est confirmée par l’analyse et le retraitement de ses comptes annuels de résultat d’exploitation ;
la clé de répartition à la valeur ajoutée pour imputer les charges indirectes d’un contrat biaise nécessairement le niveau réel de charges de chaque contrat, ainsi que l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport au Président de la République sur la gestion des services publics d’eau et d’assainissement de 2003 ; la Cour des comptes relevait à cet égard que l’opacité entourant le mode de calcul des charges de structures faisait obstacle à ce que les collectivités puissent estimer le prix réel du service rendu ainsi que la rentabilité des contrats conclus ; elle préconisait une comparabilité des comptes d’exploitation prévisionnels et des comptes annuels de résultats d’exploitation, en recommandant que ceux-ci soient accompagnés d’un rapport financier détaillé analysant les écarts constatés par rapport aux premiers, ainsi que d’un exercice comptable à l’autre ;
les charges réellement supportées sont très inférieures, de 7 %, aux charges prévisionnelles et le taux de marge brut constaté largement supérieur à celui prévu ;
le délégataire a procédé à une restructuration à l’échelle nationale en 2018 et les coûts de cette restructuration sont ventilés dans les charges indirectes d’exploitation alors que de telles charges ne sont pas en lien avec le contrat et doivent donc être intégrées dans l’évaluation des charges de structure ; en 2019, le taux de marge brute retraité s’élève ainsi à 32 % ;
les profits exorbitants que le délégataire tire de l’exécution du contrat, au détriment des usagers, révèlent que l’économie du contrat méconnaît les dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales ;
la nullité du contrat remet les parties dans la situation antérieure à sa conclusion, ce qui suppose un reversement complet des sommes perçues de la collectivité et des usagers, après prise en considération du service rendu ; le délégataire doit ainsi être condamné à lui verser les sommes perçues en exécution du contrat, notamment la somme de 7,5 millions d’euros correspondant à la surmarge réalisée sur toute sa durée, restant à parfaire après expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la Compagnie de l’eau et de l’ozone, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Saint-Malo Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, faute pour Saint-Malo Agglomération d’avoir respecté les stipulations contractuelles faisant obligation aux parties, préalablement à toute instance contentieuse, de tenter une mesure de conciliation ;
les conclusions en contestation de la validité du contrat conclu le 19 novembre 2015 sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà de la durée initiale d’exécution du contrat ; Saint-Malo Agglomération a renouvelé son consentement dans le cadre de l’avenant n° 4 qui proroge d’un an l’exécution du contrat, du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, sans jamais évoquer l’existence d’un déséquilibre financier, ni exiger, notamment dans le cadre de la rédaction de l’avenant n° 3, que soient insérées des clauses complémentaires permettant de résorber ce déséquilibre désormais allégué ;
à titre subsidiaire, le contrat n’est entaché d’aucune irrégularité susceptible de justifier son annulation :
le contrat n’est pas illicite, en ce qu’il n’est pas dépourvu de cause juridique et n’a pas un objet illicite ou un but illicite ;
il n’est pas davantage entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement :
à supposer même qu’elle ne supporte aucun risque d’exploitation, ce qui n’est aucunement démontré, cela aurait pour seule conséquence la requalification du contrat de concession en marché public, mais non son annulation ;
contrairement à ce qui est allégué, elle supporte, en qualité de délégataire, un risque d’exploitation, ce qui ne saurait être remis en cause par la seule circonstance qu’elle dégage une marge d’exploitation ;
le fait que le risque d’exploitation soit limité, notamment parce que les usagers sont dits captifs, ne fait pas obstacle à ce que le contrat soit qualifié de concession ;
le risque d’exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d’amortir les investissements ou les coûts liés à l’exploitation du service ;
le contrat conclu en novembre 2015 ne constituait que le renouvellement d’un précédent contrat de concession ;
l’absence de risque d’exploitation n’a jamais été évoquée par l’autorité concédante ; l’exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce qu’elle soit désormais opposée, sans être au demeurant démontrée ;
elle est seule responsable du fonctionnement du service, dont elle assure l’exploitation à ses risques et périls ; elle assume la responsabilité des équipements ainsi que toutes les responsabilités liées à un manquement dans le fonctionnement du service, en cas de préjudice ; elle exploite, entretient et répare les infrastructures de collecte des eaux usées et des eaux pluviales et est rémunérée, pour l’essentiel, par les recettes perçues sur les usagers ; elle supporte donc les risques d’impayés par les usagers, le risque attaché à l’obligation d’assurer la continuité du service public ainsi que les risques tenant à une aggravation de ses charges d’exploitation, liée notamment aux évolutions législatives ou réglementaires en matière d’assainissement ou d’environnement ;
ses charges d’exploitation sont constituées des frais de personnel, des frais relatifs à la fourniture d’énergies et de fluides nécessaires à la bonne exécution du contrat, des frais relatifs à la gestion et à l’exploitation des infrastructures de collecte des eaux usées et des eaux pluviales mises à sa disposition, des frais relatifs à la charge de la sécurité, du bon fonctionnement, de l’entretien et de la réparation de l’infrastructure mise à disposition ainsi que des charges de structures et des frais de siège ;
les stipulations contractuelles prévoyaient l’hypothèse d’une modification de la tarification dans certains cas, mais les charges n’étaient, quant à elles, pas fixées ni figées ; les coûts d’exploitation auraient pu ne pas être amortis ;
la réalisation d’un bénéfice d’exploitation par le concessionnaire n’est pas prohibée et ne rend pas nul le risque d’exploitation ;
le compte d’exploitation prévisionnel n’était pas irrégulier ni insincère, notamment quant aux charges d’exploitation :
l’autorité concédante et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage étaient pleinement en mesure de vérifier le bien-fondé des hypothèses de produits et de charges d’exploitation, s’agissant en particulier de leur vraisemblance et de leur cohérence, au regard des données de la précédente concession de service public ;
le compte d’exploitation prévisionnel ne constitue pas un engagement de dépenses ; aucune stipulation contractuelle ne constitue de clause d’engagement des dépenses d’exploitation ; les produits et les charges d’exploitation prévus au compte d’exploitation prévisionnel n’ont pas un caractère contractuel ;
à l’issue des trois exercices 2016-2018, les produits d’exploitation réels cumulés s’élèvent à 17,1 millions d’euros, soit 1,2 million de plus que le montant estimé dans le compte d’exploitation prévisionnel ; la facturation réelle a donc dépassé de seulement 7,4 % la facturation prévisionnelle, ce qui ne saurait caractériser une estimation insincère et trompeuse ; le dépassement n’intervient en outre qu’au 3ème exercice comptable, alors même que son déterminant principal est la consommation d’eau, difficilement prévisible ; les négociations menées pour la conclusion de l’avenant n° 3 ont abouti à l’élaboration d’un nouveau compte d’exploitation prévisionnel présentant, pour les produits d’exploitation, une différence de seulement 0,7 % avec le compte d’exploitation prévisionnel initial ; à l’issue de quatre années d’exercice 2019-2022, les produits d’exploitation réels cumulés s’élèvent à 21,8 millions d’euros, soit 0,5 million de plus que le montant estimé dans le compte d’exploitation prévisionnel de l’avenant n° 3 ; la facturation réelle a donc dépassé de seulement 2,4 % la facturation prévisionnelle ; ce dépassement n’intervient essentiellement, là encore, que lors du dernier exercice comptable ; le dépassement global constaté sur la facturation prévisionnelle, sur la durée d’exploitation totale, n’est que de 5 %, l’avenant n° 3 ayant eu pour objet de recalibrer la rémunération du délégataire ;
le dépassement des charges réelles d’exploitation cumulées sur la période 2016-2018 n’est que de 1,5 % par rapport aux charges prévisionnelles ; aucun grief n’a été évoqué dans le cadre de la négociation de l’avenant n° 3, relatif à une marge excessive réalisée par le concessionnaire ;
la seule circonstance que les charges d’exploitation prévues dans le compte d’exploitation prévisionnel de l’avenant n° 3 soient supérieures aux charges réelles d’exploitation ne révèlent pas une insincérité des informations présentées par la société concessionnaire ; sur la durée globale de la concession, les charges réelles d’exploitation sont inférieures aux charges prévisionnelles à hauteur de 8,7 % seulement, ce différentiel s’expliquant essentiellement par des restructurations opérées au sein du groupe concessionnaire, diminuant les charges indirectes imputées au contrat ;
les charges de structure, correspondant aux charges indirectes facturées par les services internes du groupe Véolia au titre des échelons Nation et Région ont été réévaluées à la hausse dans le cadre de l’avenant n° 3, ce qui confirme leur sincérité initiale ;
la marge réelle réalisée sur la totalité de la concession s’élève à 5,9 millions d’euros, soit un taux de marge de 14,6 %, correspondant à une rentabilité cohérente ; ce taux pourrait être réduit à 9,6 % du fait des pénalités infligées par l’autorité concédante, pour un montant cumulé de 2 023 045,05 euros ;
le consentement de la collectivité n’a aucunement été vicié ;
l’utilisation de la valeur ajoutée comme clé de répartition des charges indirectes aurait été conforme aux stipulations contractuelles ; elle a en tout état de cause mis en œuvre une méthode alternative de « valeur ajoutée simplifiée » qui corrige partiellement les inconvénients de la valeur ajoutée ;
la méconnaissance des dispositions des articles R. 2224-19 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales n’est qu’affirmée, sans être aucunement étayée ; l’absence de redevance d’assainissement n’est pas démontrée ;
les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées ni étayées ;
elles reposent sur des calculs erronés de la société Calia, assistant à la maîtrise d’ouvrage ; la marge alléguée au titre des charges de structure, estimée à 3,3 millions d’euros, procède d’une erreur méthodologique ; la société Calia a comparé le montant des charges de structures totales réellement facturé au montant estimé dans le compte d’exploitation prévisionnel au sein du poste « charges de structures » ; la surmarge en résultant correspond en réalité aux charges indirectes d’échelon « territoire » cumulées sur la durée du contrat ;
la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile ; une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; la collectivité demande que l’expert se prononce sur l’existence ou non d’un risque d’exploitation supporté par le concessionnaire ainsi que sur l’insincérité du compte d’exploitation prévisionnel et l’existence d’un préjudice, ce qui revient à demander à l’expert d’établir la matérialité des faits qu’elle affirme, par ailleurs, comme étant établie ; la mission reviendrait également à demander à l’expert de se prononcer sur des questions de droit et de qualification juridique des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Mocaer, représentant Saint-Malo Agglomération et de Me Bernard, représentant la Compagnie de l’eau et de l’ozone.
Une note en délibéré, présentée par Saint-Malo Agglomération a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par contrat de délégation de service public signé le 19 novembre 2015, portant effet à compter du 4 décembre suivant et jusqu’au 31 décembre 2022, la commune de Saint-Malo a confié l’exploitation du système de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales à la Compagnie des eaux et de l’ozone. Ce contrat a été transféré de plein droit à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo Agglomération à compter du 1er janvier 2018.
Les comptes annuels de résultats d’exploitation 2016 à 2018 ayant révélé une augmentation de 14,02 % du volume annuel global servant d’assiette à la redevance d’assainissement, un avenant n° 3 a été signé le 27 février 2020, en application de l’article 60 du contrat de délégation, dont l’objet était de réviser les conditions de rémunération du délégataire. À cet avenant était annexé un nouveau compte d’exploitation prévisionnel fixant le taux de marge brut prévisionnel moyen du délégataire à 4,09 % sur la période 2016-2022 et prévoyant un plafonnement des charges de structure, en moyenne et sur la même période, à 3 623 896 euros. Sur la base des conclusions de l’audit réalisé par la société Calia, dont il n’est pas contesté qu’elle avait assisté la maîtrise d’ouvrage lors de la passation du contrat de délégation, identifiant une persistance du déséquilibre financier du contrat au profit du délégataire, projetant notamment un taux de marge réel de 14,4 %, les parties ont entamé des négociations, de juin à décembre 2021, lors desquelles le délégataire a notamment proposé une restitution de la moitié des « gains de productivité » réalisés sur la période d’application de l’avenant n° 3, soit 1,4 millions d’euros hors taxes, sous forme d’études et de travaux. Les désaccords persistants, le principal portant précisément sur l’évaluation du taux de marge du délégataire, celui-ci a proposé à Saint-Malo Agglomération, par courrier du 22 décembre 2021, la constitution d’une commission de trois membres, ayant pour mandat de proposer une solution amiable pour solder le différend. Aucune suite n’a été donnée par Saint-Malo Agglomération.
En parallèle, la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée en septembre 2021 pour le renouvellement de ce contrat a été déclarée sans suite le 7 octobre 2022 pour motif d’intérêt général, tenant aux risques juridiques et contentieux pesant sur la procédure. Dans la seule perspective d’assurer la continuité du service public, un avenant n° 4 à ce contrat a été conclu le 20 décembre 2022 pour prolonger sa durée d’exécution d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.
Par courrier du 21 décembre 2023, Saint-Malo Agglomération a indiqué au délégataire son souhait de mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue avant toute procédure contentieuse par les stipulations de l’article 73 du contrat de délégation.
Par la présente requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Saint-Malo Agglomération a demandé au tribunal d’annuler ce contrat, de surseoir à statuer, de désigner un expert et de condamner le délégataire à lui verser la somme de 7,5 millions d’euros, à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent, pendant toute sa durée d’exécution, saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
D’autre part, la circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s’ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.
Aux termes de l’article 73 de la convention de délégation : « Règlement des différends et litiges. / Les litiges survenant entre le Délégataire et la Collectivité font l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve la Collectivité. / Préalablement à toute instance contentieuse, les deux parties tentent une mesure de conciliation ».
Ces stipulations obligent les parties, avant toute instance contentieuse et quel que soit l’objet de la contestation, qu’elle porte sur l’interprétation, l’exécution ou la validité du contrat, à tenter une mesure de conciliation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du tribunal. À cet égard, une conciliation s’entend non comme de simples négociations entre les parties mais comme un processus mené par elles, avec l’aide d’un tiers, pour tenter de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend les opposant.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, prenant acte de la persistance de leur désaccord, après six mois de négociation, quant à l’analyse de l’équilibre économique du contrat de délégation, malgré la signature de l’avenant n° 3 en février 2020, le délégataire a, par courrier du 22 décembre 2021, proposé à Saint-Malo Agglomération, sans d’ailleurs faire référence aux stipulations contractuelles citées au point précédent, la constitution d’une commission de trois membres, dans le but « qu’un regard extérieur et objectif [les] aide à solder [leur] différend ». Saint-Malo Agglomération n’a pas répondu expressément à cette proposition et n’a pas davantage entamé de démarches pour reprendre les discussions interrompues. Dans ces circonstances, et dès lors que cette communauté d’agglomération a, dans la présente instance, la qualité de requérante, le courrier du délégataire en date du 22 décembre 2021 ne présente pas le caractère d’une tentative de mesure de conciliation, au sens des stipulations précitées de l’article 73 de la convention de délégation.
En deuxième lieu, par courrier du 21 décembre 2023, soit dix jours avant l’échéance du contrat, Saint-Malo Agglomération a fait part de son souhait, « avant d’initier toute procédure contentieuse, (…) [de] mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’article 73 du contrat », en proposant la désignation d’un seul conciliateur « pour ne pas complexifier inutilement la procédure ». Saint-Malo Agglomération a ensuite, dès le 29 décembre 2023, saisi le tribunal, par la présente requête, d’une action en nullité de ce contrat et de l’action quasi-contractuelle subséquente, assortie d’une demande d’expertise avant-dire-droit sur les conclusions indemnitaires.
En procédant de la sorte, compte tenu de l’absence totale de délai utile laissé au délégataire pour donner suite, favorable ou défavorable, à la demande de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation, Saint-Malo Agglomération ne peut être regardée comme ayant respecté les termes des stipulations précitées de l’article 73 du contrat de délégation, obligeant les parties, à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse, à tenter une conciliation avant toute saisine du tribunal, une telle tentative devant en effet nécessairement, pour être considérée comme effective, être susceptible, a minima, de recevoir une réponse, quel qu’en soit le sens, de la part du cocontractant. À cet égard, la seule circonstance qu’une action juridictionnelle en nullité du contrat aurait été forclose après son échéance, soit dès le 1er janvier 2024, ne pouvait dispenser Saint-Malo Agglomération du respect de ces stipulations contractuelles, qu’il lui était loisible de mettre en œuvre antérieurement, le désaccord quant à l’analyse de l’équilibre économique du contrat étant identifié et cristallisé dans toute son ampleur depuis plus de deux ans et l’insincérité alléguée du compte d’exploitation prévisionnel, que l’autorité délégante analyse comme une manœuvre dolosive ayant faussé son consentement à l’attribution du contrat, également identifiée par elle depuis autant de temps.
En troisième lieu, par le courrier du 21 décembre 2023 mentionné au point 11, Saint-Malo Agglomération a également proposé au délégataire une médiation à l’initiative des parties, au sens de L. 213-5 du code de justice administrative. Toutefois, une telle proposition ne saurait être assimilée à une tentative de mesure de conciliation au sens de l’article 73 de la convention de délégation, aucune demande conjointe des parties n’ayant, en tout état de cause, été soumise au tribunal administratif en vue de la désignation d’un médiateur préalablement à l’introduction de la présente requête.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie de l’eau et de l’ozone, tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable à toute action contentieuse, doit être accueillie. La requête de Saint-Malo Agglomération est ainsi irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Compagnie de l’eau et de l’ozone :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Saint-Malo Agglomération la somme que la Compagnie de l’eau et de l’ozone demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Saint-Malo Agglomération est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie des eaux et de l’ozone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Saint-Malo Agglomération et à la Compagnie des eaux et de l’ozone.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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