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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2614429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, l’association L’union des conseils des parents d’élève, représentée par Me Bourdon et Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°19/12/2025 du 12 janvier 2026 fixant les droits à acquitter par les familles, pour le groupement d’établissements en gestion directe de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de Casablanca – Mohammedia ;
2°) d’annuler le règlement financier des droits de première inscription et droits de scolarité pour l’année scolaire 2026/2027 pris en application de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / (…) Montreuil (…), Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. L’agence pour l’enseignement français à l’étranger a, depuis le 1er juillet 2025, son siège légal à Saint-Ouen (93). L’autorité ayant pris la décision litigieuse ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, la requête de l’association L’union des conseils des parents d’élève relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association L’union des conseils des parents d’élève est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L’union des conseils des parents d’élève, à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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