Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2300110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature au poste de policier adjoint.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- à supposer qu’un moyen soit invoqué, il n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
M. B… a produit un mémoire le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté sa candidature au recrutement de policier adjoint au titre de l’année 2022. Par un courrier du 23 novembre 2022, le préfet de police l’a informé qu’il envisageait de ne pas agréer son recrutement. M. B… a présenté ses observations sur ce courrier le 7 décembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, le préfet de police a refusé d’agréer son recrutement. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l’exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité (…) reçoivent délégation (…). Cette même délégation vaut également pour l’approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés, ainsi que pour l’organisation matérielle de ces concours ». Enfin, en vertu de l’article R* 122-39 du code de la sécurité intérieure, « Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartenait au préfet de police d’apprécier, dans l’intérêt du service, si la candidature de M. B… présentait les garanties requises pour l’exercice des fonctions de policier adjoint.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser son agrément à M. B…, le préfet de police s’est en particulier fondé sur la participation de ce candidat, à compter de 2019, à des manifestations violentes à Paris, à des échauffourées avec les forces de l’ordre, à une rixe en mai 2021 et à une cérémonie d’hommage à Adolf Hitler le 30 avril 2022. Si l’intéressé soutient que les faits qui lui sont reprochés, dont il n’a pas contesté la matérialité avant la clôture de l’instruction, sont des « erreurs de jeunesse » qu’il regrette et qui ne sont pas de nature à justifier un refus d’agrément, ceux-ci présentent toutefois un caractère récent à la date de la décision attaquée, le 21 décembre 2022, et matérialisent un comportement qui n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions de policier. Dans ces circonstances, en considérant que l’intérêt du service ne lui permettait pas d’agréer la candidature de M. B…, le préfet de police, même en l’absence de condamnation pénale, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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