Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réalise des déplacements quotidiens dans un rayon de 30 kilomètres de son domicile dans le cadre de sa profession d’expert-comptable commissaire aux comptes et qu’il doit s’occuper de ses parents âgés habitant un village isolé d’Indre-et-Loire ; qu’il ne peut par conséquent mener à bien ses tâches professionnelles ce qui fait peser un risque sur sa rémunération alors même qu’il doit assumer de lourdes charges financières ; que l’urgence est caractérisée compte tenu de la nature des faits reprochés sans rapport avec la consommation d’alcool ou de stupéfiants et de la durée excessive de suspension de la mesure prise à son encontre.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, la durée de la suspension étant disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro n° 2516770 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de son activité professionnelle d’expert-comptable et que tout autre moyen de transport serait inadapté à sa situation. Toutefois, d’une part, si M. A démontre se déplacer dans plusieurs départements d’Ile-de-France pour exercer son activité professionnelle d’expert-comptable, il n’établit pas qu’il ne pourrait exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport tels que les transports en commun et/ou les taxis, d’autant qu’il n’est pas établi ni même soutenu, que la société dont il est le gérant ne pourrait prendre en charge les frais correspondants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 209 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 130 km/h, soit un dépassement constaté de 79 km/h. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur sa situation, compte tenu du caractère conservatoire de cette décision et eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A, et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°251677
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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