Annulation 20 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2101566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2021 et le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Tours a implicitement refusé de lui communiquer les documents administratifs visés aux termes de sa demande présentée le 4 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tours de procéder à la communication des documents visés par la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Tours a implicitement rejeté sa demande d’établissement des documents de fin de contrat également présentée le 4 janvier 2021;
4°) de la renvoyer devant la commune de Tours afin que soit calculé le montant de l’indemnité qui lui est due correspondant au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle pouvait prétendre à chaque fin de contrat en application des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail, y compris en cas de cumul avec des revenus d’activité en application des articles L. 5425-1 et suivants du code du travail ;
5°) de la renvoyer devant la commune de Tours afin que soit calculé le montant de l’indemnité qui lui est due correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit sur le fondement des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et des délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune et les conditions d’attributions de ces indemnités, et celles qu’elle a effectivement perçues sous forme de vacations du 18 novembre 2009 au 3 juillet 2020 ;
6°) de condamner la commune de Tours à lui verser les sommes précitées, à parfaire chaque mois jusqu’au jugement à intervenir, lesdites sommes devant être assorties des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
7°) d’enjoindre à la commune de Tours de liquider les sommes précitées dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
8°) de condamner la commune de Tours à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
9°) d’enjoindre à la commune de Tours de procéder à la reconstitution de ses droits à formation, sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
10°) de condamner la commune de Tours à lui verser une somme de 4 950 euros à titre d’indemnité de licenciement tirée de l’illégalité de la rupture de son contrat au 3 juillet 2020, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
11°) de condamner la commune de Tours à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de son licenciement, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
12°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
— les conclusions tendant au renvoi devant son employeur afin qu’il procède au calcul des indemnités qui lui sont dues sont recevables dès lors que :
* le montant de la demande est précisément organisé par les textes et peut être déterminé avec certitude, de sorte qu’elle n’avait pas à être chiffrée,
* la demande fait suite au rejet implicite de sa réclamation préalable présentée le 4 janvier 2021,
* en tout état de cause, le juge peut prescrire toute mesure d’injonction que sa décision implique nécessairement et sa demande est présentée au soutien de conclusions indemnitaires et non à titre principal,
* le privilège du préalable dont bénéficie l’administration ne fait pas obstacle à l’exercice par le juge de son pouvoir d’injonction ;
En ce qui concerne la communication des documents administratifs :
— les décisions prises par la commune de Tours de la recruter pour l’exercice des fonctions de directrice adjointe d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) du 22 octobre 2018 au 31 octobre 2018, du 11 février 2019 au 22 février 2019 et du 8 avril 2019 au 19 avril 2019, et pour l’exercice des fonctions de secrétaire du 4 février 2019 au 8 février 2019, du 25 février 2019 au 8 mars 2019, du 18 mars 2019 au 5 avril 2019, du 22 avril 2019 au 31 mai 2019, du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019 devaient être formalisées notamment par un acte d’engagement précisant ses missions, modalités d’exercice et rémunération ; ces pièces constituant des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le refus de communication de ces documents est illégal ;
En ce qui concerne l’absence d’établissement des documents de fin de contrat :
— conformément aux dispositions des articles R. 1234-9 du code du travail, L. 1234-20 et D. 1234- 7 du code du travail et 38 du décret n° 88-145 du 14 février 1988, la commune de Tours était tenue de lui délivrer, à l’issue de chacun de ses cinquante-deux contrats, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail ; en refusant d’établir ces deux derniers documents à la fin de ses contrats pour les années 2009 à 2013 et 2018 à 2019 et en procédant à des erreurs quant au nombre effectif d’heures accomplies pour les années 2009 à 2013 dans le cadre d’établissement des attestations Pôle Emploi, la commune de Tours a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
— le préjudice financier subi correspond au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui aurait dû lui être versé à la fin de chaque contrat et qui aurait également constitué un complément de rémunération même en cas de souscription d’un nouveau contrat ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— ayant été recrutée à cinquante-deux reprises entre 2009 et 2020 pour assurer des fonctions d’animatrice et responsable de site ALSH et des fonctions d’animatrice de pause méridienne et de temps périscolaires ou de secrétaire du centre de loisirs pour répondre à un besoin permanent de la commune, elle aurait dû être considérée comme un agent contractuel de la fonction publique territoriale et non comme un vacataire conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu’à celles du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ; ce faisant, la commune de Tours a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— le préjudice financier subi correspond aux indemnités compensatrices de congés payés qu’elle aurait dues percevoir conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, au supplément familial de traitement ainsi qu’au régime indemnitaire dont elle aurait dû bénéficier et notamment à l’indemnité de résidence, l’indemnité d’administration et de technicité, la prime d’assiduité, la prime d’économie et l’indemnité d’exercice des préfectures ;
— compte tenu de la requalification à opérer, elle peut également prétendre à la reconstitution de ses droits à formation conformément aux dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, de ses droits sociaux, ainsi que de ses droits à pension ;
— s’agissant de contrats conclus en application de l’article 3-3 (2° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour pourvoir à un emploi permanent, ces contrats se sont transformés en contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2015 conformément aux dispositions du II de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 précitée ; par suite, le non-renouvellement de son contrat au 3 juillet 2020 doit être regardé comme un licenciement ; cette requalification ouvre droit au paiement d’une indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n° 88-145 ; cette indemnité calculée par référence à la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement, en prenant en compte les années de service accomplies à compter de 2009 jusqu’au 3 juillet 2020, est égale à 4 950 euros ; par ailleurs en procédant à son licenciement sans respect des obligations procédurales, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice financier subi prend en compte la soudaineté du licenciement prononcé à son encontre, qui l’a immédiatement privée de toute rémunération, ainsi que la précarité de sa situation consécutive à cette décision.
Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 et le 19 juin 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin de communication du contrat de travail se rapportant à la période d’octobre 2018 à juillet 2019, des bulletins de paie de 2009 à 2020, des attestations de Pôle emploi pour les périodes demandées, et du certificat de travail établi conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 15 février 1988 sont dépourvues d’objet à la suite de la remise de ces pièces au conseil de la requérante le 12 mai 2021 ;
— les conclusions tendant au renvoi de la requérante devant la commune afin que cette dernière procède au calcul de l’indemnité à lui revenir, sont irrecevables, dès lors d’une part qu’elles ne sont pas chiffrées et d’autre part que le juge ne peut procéder par voie d’injonction à titre principal à l’égard de l’administration ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B, et de Me Veauvy, représentant la commune de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été, à compter du 18 novembre 2009 et jusqu’au 5 juillet 2019, employée à de multiples reprises par la commune de Tours pour exercer au sein du centre de loisirs de la Charpraie et en tant que vacataire, des fonctions d’animatrice, de responsable de « site/car », de secrétaire, ou bien encore de directrice adjointe. Le 2 septembre 2019, elle a été recrutée par cette même collectivité en qualité d’adjoint administratif en vertu du cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’au 20 décembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un ultime contrat conclu pour la période du 8 janvier 2020 au 1er juillet 2020 en qualité de directrice adjointe du centre de loisirs. Parallèlement, Mme B a également été, à compter du 5 septembre 2011, employée par la commune de Tours pour exercer en école maternelle ou élémentaire et, en tant que vacataire, des fonctions d’animatrice de pause méridienne et d’animatrice de temps d’activité périscolaire, son dernier contrat devant s’achever au 3 juillet 2020.
2. Par un courrier reçu le 4 janvier 2021, le conseil de Mme B a demandé au maire de la commune de Tours de lui remettre, d’une part, l’attestation Pôle Emploi visée à l’article R. 1234-9 du code du travail, le solde de tout compte mentionné à l’article L. 1234-20 du code du travail, ainsi que le certificat de travail prévu par l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, se rapportant à l’ensemble des contrats conclus au cours de la période 2013 à 2017 et 2020 et, d’autre part, de lui communiquer la copie des contrats d’emploi en tant que directrice adjointe d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) du 22 octobre 2018 au 31 octobre 2018, du 11 février 2019 au 22 février 2019 et du 8 avril 2019 au 19 avril 2019, et en tant que secrétaire du 4 février 2019 au 8 février 2019, du 25 février 2019 au 8 mars 2019, du 18 mars 2019 au 5 avril 2019, du 22 avril 2019 au 30 avril 2019, du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019. En l’absence de réponse de la commune de Tours, Mme B a saisi, le 1er mars 2021 puis, à nouveau le 12 avril 2021, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu, d’abord, deux avis défavorables à sa demande le 8 avril 2021 et le 13 juillet 2021 en raison tour à tour de l’inexistence des documents demandés et de l’absence d’objet de la demande. En application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 1er mai 2021 du silence gardé par la commune de Tours pendant deux mois après la saisine de la CADA.
3. Par le courrier précité reçu le 4 janvier 2021, Mme B a également sollicité de la part de la commune de Tours l’indemnisation du préjudice financier subi à raison du retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat et des attestations Pôle Emploi estimé à hauteur du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à chaque fin de contrat. Se prévalant également d’un recours abusif à des contrats précaires au cours de l’ensemble de la période considérée, elle a également demandé le versement d’une indemnité de licenciement au titre de chacun des contrats signés, la réparation d’un préjudice de carrière et d’un préjudice moral, ainsi que la reconstitution de ses droits à formation et sociaux. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet de ces demandes.
4. Par sa requête, Mme B demande l’annulation du refus de communication des documents administratifs visés par son courrier reçu le 4 janvier 2021, de la décision implicite de rejet de sa demande d’établissement des documents de fin de contrat, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, tant en raison du non-renouvellement de son contrat, qu’à raison d’un recours abusif à des contrats précaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de communication de documents administratifs et à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
6. D’une part, il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la personne responsable de l’accès aux documents administratifs (PRADA) de la commune de Tours a adressé à Mme B son contrat de travail se rapportant à la période d’octobre 2018 à juillet 2019, ainsi que ses bulletins de paie de 2009 à 2020. Par suite, ainsi que le soutient la commune de Tours dans son mémoire en défense, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ces pièces, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tours de lui communiquer lesdites pièces, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. D’autre part, l’existence de la copie des contrats d’emploi de Mme B en tant que directrice adjointe Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) du 22 octobre 2018 au 31 octobre 2018, du 11 février 2019 au 22 février 2019 et du 8 avril 2019 au 19 avril 2019, et en tant que secrétaire du 4 février 2019 au 8 février 2019, du 25 février 2019 au 8 mars 2019, du 18 mars 2019 au 5 avril 2019, du 22 avril 2019 au 30 avril 2019, du 2 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019 n’est pas établie. Dès lors, en refusant implicitement de communiquer à Mme B ces documents, le maire de la commune de Tours n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 311-1 du même code. Par suite, les conclusions formées par Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ces pièces, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction d’avoir à lui communiquer ces pièces, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’établissement des documents de fin de contrat :
8. D’une part, il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la PRADA de la commune de Tours a également adressé à Mme B les attestations Pôle Emploi pour les périodes demandées, ainsi que le certificat de travail visé par l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié. Par suite, ainsi que le soutient la commune de Tours dans son mémoire en défense, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Tours a implicitement rejeté sa demande d’établissement de ces documents sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
9. D’autre part, alors qu’aucun texte n’impose la délivrance aux agents contractuels de droit public d’un solde de tout compte à l’expiration de leur contrat et notamment pas les dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, qui ne s’appliquent qu’aux ruptures du contrat de travail, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’établissement de ces documents au titre des contrats conclus pour la période 2013 à 2017 et 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. En premier lieu, Mme B reproche à la commune de Tours d’avoir commis une pluralité de fautes en ne procédant pas ou alors avec retard à l’établissement de ses documents de fin de contrat et en procédant à des erreurs quant au nombre effectif d’heures accomplies pour les années 2009 à 2013 dans le cadre d’établissement des attestations Pôle Emploi. Cependant, d’abord, si Mme B soutient que le certificat de travail et les attestations destinées à Pôle emploi ne lui ont été remis que tardivement, elle ne démontre nullement, en l’absence notamment de toute preuve de démarches qu’elle aurait engagées sans succès auprès de Pôle emploi, la réalité d’un dommage qui serait imputable à ce retard. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas davantage que les erreurs commises par la commune dans le cadre d’établissement de ces documents auraient entrainé des conséquences dommageables. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, le défaut d’établissement du solde de tout compte n’étant pas illégal, la requérante n’est pas fondée se prévaloir d’une faute commise pour ce motif. Il suit de là que la responsabilité de la commune de Tours ne saurait être engagée en lien avec l’établissement des documents de fin de contrat.
11. En deuxième lieu, si Mme B entend également reprocher à la commune de Tours d’avoir commis une deuxième faute en ne renouvelant pas son dernier contrat conclu jusqu’au 3 juillet 2020 et en prenant cette décision de manière brutale, il résulte de l’instruction que cette rupture fait suite à l’acceptation par le maire de la commune de Tours, le 16 avril 2020, de la démission présentée par Mme B le 11 février 2020 à effet au 29 janvier 2020 au titre de ses fonctions de directrice adjointe et au 30 janvier 2020 au titre de ses fonctions de surveillante des pauses méridiennes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas davantage fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la commune pour ce motif.
12. En dernier lieu, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans ses rédactions issues de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et jusqu’à sa version issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe à l’article 3,les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136, que ces règles d’emploi s’appliquent aux agents contractuels sauf s’ils ont été « engagés pour un acte déterminé » et des dispositions de l’article 137 de la loi du 26 janvier 1984 que les dispositions de l’article 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.
13. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
14. D’abord, s’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période courant du 18 novembre 2009 au 4 mai 2018, Mme B n’a été employée que pour une durée totale d’un mois et dix jours au titre de chacune des années 2014 et 2015 et de dix jours au titre de chacune des années 2016, 2017 et 2018 pour l’exécution de vacations correspondant toujours à des fonctions d’animatrice, ou d’animatrice-responsable de « site/car » au sein du seul centre de loisirs de la Charpraie, devant nécessairement être considérées comme ponctuelles, il résulte également de l’instruction que l’intéressée avait primitivement été recrutée, en vertu de contrats qui se sont succédés, de manière ininterrompue entre le 18 novembre 2009 et le 31 octobre 2013, à l’exception des congés d’été, pour l’accomplissement de vacations de huit heures correspondant toujours aux mêmes fonctions et donnant lieu à une rémunération « en fonction de la durée de la prestation effectivement réalisée », fixée par référence au taux horaire de l’échelon correspondant du grade d’adjoint d’animation de deuxième classe de la fonction publique. Dans ces circonstances, Mme B ne peut être regardée comme ayant été recrutée, pour les seules périodes précitées, pour répondre ponctuellement à un besoin de la commune, mais doit être considérée comme ayant occupé un emploi répondant à un besoin permanent. Elle doit donc être regardée, comme elle le soutient, comme un agent non titulaire de la fonction publique et sa situation entrait ainsi dans le champ d’application du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus.
15. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2019, Mme B a aussi été recrutée à de très nombreuses reprises par la commune de Tours pour l’exécution de vacations correspondant à des fonctions de secrétaire ou de directrice adjointe au sein du même centre de loisirs dans les mêmes termes et conditions horaires et de rémunération que celles rappelées au point précédent en vertu de contrats, il résulte également de l’instruction que ces vacations ont été interrompues au cours d’une période de quatre mois au titre de l’année 2017 et de six mois au titre de l’année 2018, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme répondant à un besoin permanent.
16. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a été concomitamment employée par la commune de Tours, pendant une période courant du 5 septembre 2011 au 3 juillet 2020, au moyen d’arrêtés successifs établis de manière continue en dehors des congés d’été, hors vacances d’automne 2011 et 2012, en vue d’assurer les mêmes fonctions de surveillante de la pause méridienne ou d’animatrice du temps d’activité péri-éducatif en école maternelle ou élémentaire et pour un nombre d’heures variant, selon les années, entre seize et cinquante-cinq. En outre, si l’article 1er des contrats en cause prévoit que Mme B est recrutée pour exercer ces fonctions « selon les besoins du service », ces mentions sont insuffisantes, à elles seules, pour établir que le recrutement de l’intéressée était destiné à l’exécution d’actes déterminés, répondant à un besoin ponctuel de l’administration alors que, par ailleurs, l’article 2 du même contrat stipule que l’intéressée percevra une rémunération mensuelle calculée par référence au décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal. Il en résulte que même si ses contrats la qualifient de vacataire, les missions qui étaient les siennes n’étaient pas purement ponctuelles pour l’exécution d’actes déterminés, mais elles satisfaisaient à un besoin permanent, quoique pour un temps incomplet.
17. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir qu’en procédant à son recrutement au moyen de contrats de vacation dans les termes et limites fixées aux points précédents, la commune de Tours a méconnu les dispositions du décret du 15 février 1988 et que ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité à son égard.
En ce qui concerne la réparation :
18. En premier lieu, s’agissant du préjudice financier, la requête de Mme B précise qu’elle sollicite la condamnation de la commune de Tours à lui verser la différence entre les rémunérations non perçues, déterminables sur la base du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et des délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune, et les revenus perçus dans le cadre de ses vacations du 18 novembre 2009 au 3 juillet 2020. Mme B ayant ainsi précisé les textes réglementaires dont elle sollicite l’application pour déterminer le montant de la réparation qu’elle demande, ses conclusions, qui par ailleurs ont été précédées par une réclamation présentée à la commune le 4 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont donc recevables alors même qu’elles ne sont pas chiffrées.
19. En application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement, ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
20. En l’espèce, il est constant que Mme B n’a bénéficié, à l’exception d’indemnités compensatrices de congés payés, elles-mêmes attribuées de façon aléatoire, d’aucune autre indemnité ou complément de rémunération et notamment pas d’une indemnité de résidence ni du supplément familial de traitement, dont la commune n’allègue pas que l’agent n’en remplissait pas les conditions d’octroi. Il y a lieu dès lors de condamner la commune de Tours à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération que l’intéressée a perçue à titre d’indemnité et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur le fondement des dispositions du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements public et d’hospitalisation, du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et des délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune, au titre des périodes retenues aux points 14 et 16, soit au titre des périodes d’engagement en qualité de vacataire pour l’exercice de fonctions d’animatrice, ou d’animatrice-responsable de « site/car » du 18 novembre 2009 au 31 octobre 2013, d’une part, et pour l’exercice de fonctions de surveillante de la pause méridienne ou d’animatrice du temps d’activité péri-éducatif en école maternelle ou élémentaire du 5 septembre 2011 au 3 juillet 2020. L’état de l’instruction ne permettant toutefois pas de déterminer précisément le montant de la somme à laquelle elle a droit, il y a donc lieu de renvoyer Mme B devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme, sur la période ainsi déterminée.
21. Par ailleurs, si Mme B demande également réparation d’un préjudice financier résultant de l’illégalité de son licenciement, ainsi que le versement d’une indemnité de licenciement, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la rupture de son dernier contrat conclu jusqu’au 3 juillet 2020 fait suite à sa démission et non au non renouvellement de son contrat. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent également être rejetées.
22. En dernier lieu, Mme B a occupé ses fonctions en qualité de vacataire pendant près de neuf ans. L’intéressée a ainsi subi un préjudice moral découlant de la précarité de ses conditions de recrutement et d’emploi, qui sera justement indemnisé, dans les circonstances particulières de l’espèce, en condamnant la commune de Tours à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la partie défenderesse à compter du 4 janvier 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
24. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B a demandé la capitalisation des intérêts le 29 avril 2021. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 4 janvier 2022, la capitalisation s’accomplissant ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
26. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Tours procède à la liquidation des sommes dues à Mme B en réparation de son préjudice financier dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
27. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas que la commune de Tours procède à la reconstitution de droits à formation, sociaux et à pension de Mme B, dès lors que l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’une éviction illégale, y compris au cours de l’exécution de son dernier contrat, dont la rupture prématurée est, ainsi qu’il a été dit précédemment, exclusivement imputable à sa démission. Ses conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Tours rejetant implicitement sa demande de communication du contrat de travail se rapportant à la période d’octobre 2018 à juillet 2019 et des bulletins de paie de 2009 à 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Tours rejetant implicitement sa demande d’établissement des documents de fin de contrat en tant qu’elle se rapporte aux attestations Pôle Emploi et au certificat de travail.
Article 3 : La commune de Tours est condamnée à verser à Mme B, en réparation du préjudice résultant de sa perte de rémunération, une somme égale à la différence entre la rémunération à titre d’indemnité que l’intéressée a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur le fondement des dispositions des dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et des délibérations du conseil municipal de la commune de Tours fixant le régime indemnitaire des agents de la commune, au titre des périodes d’engagement en qualité de vacataire pour l’exercice de fonctions d’animatrice, ou d’animatrice-responsable de « site/car » du 18 novembre 2009 au 31 octobre 2013, d’une part, et pour l’exercice de fonctions de surveillante de la pause méridienne ou d’animatrice du temps d’activité péri-éducatif en école maternelle ou élémentaire du 5 septembre 2011 au 3 juillet 2020 d’autre part.
Article 4 : Mme B est renvoyée devant la commune de Tours pour qu’il soit procédé à la liquidation de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent jugement.
Article 5 : La commune de Tours est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 6 : Les condamnations prononcées aux articles 3 et 5 du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 4 janvier 2022 et le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 7 : Il est enjoint à la commune de Tours de procéder à la liquidation de la somme due en vertu de l’article 3 du présent jugement dans le délai de six mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 8 : La commune de Tours versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis ·
- Liberté
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Poste de travail ·
- Administration ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Fatigue ·
- Recours gracieux ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Périmètre ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Autonomie ·
- Public ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Police spéciale ·
- Maire ·
- Pollution ·
- Pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Eures ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Expert-comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Titre
- Enseignement artistique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité civile ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Education ·
- Agent public ·
- Service
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°66-787 du 14 octobre 1966
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
- Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.