Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2203741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A… B…, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Villeneuve d’Ascq l’a suspendu de ses fonctions à compter du 28 janvier 2022, ainsi que la décision du 23 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeneuve d’Ascq de procéder à sa réintégration à compter du 24 janvier 2022, de régulariser sa situation administrative et de rétablir son traitement ainsi que les primes et indemnités auxquelles il avait droit ;
3 °) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié des garanties prévues par la loi du 5 août 2021 ;
- il est entaché d’une erreur quant à la date de sa suspension, dès lors qu’il a été empêché d’exercer ses fonctions à compter du 24 janvier 2022, et non du 28 janvier 2022 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ne lui sont pas applicables ;
- l’arrêté ne pouvait davantage être fondé sur les dispositions du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 et de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 ;
- il aurait dû, le cas échéant, bénéficier de l’exception prévue au c) du 1° du II de l’article 47-1 du décret précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Villeneuve-d’Ascq, représentée par la Selarl Adekwa Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il pourra être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’arrêté pouvait régulièrement être fondé sur les dispositions combinées du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 et du 6° de l’article 35 de ce décret.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2023 par une ordonnance du 20 février 2023.
Un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2024, a été présenté pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021- 699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de Me Ferraz, représentant la commune de Villeneuve d’Ascq.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal, a été mis à disposition de l’association Ecole de musique de Villeneuve d’Ascq (EMVA) par son employeur, la commune de Villeneuve d’Ascq, à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 24 janvier 2022, remis en main propre, il s’est vu refuser l’accès à l’école de musique par le président de l’EMVA au motif qu’il ne disposait pas d’un passe vaccinal. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de Villeneuve d’Ascq a suspendu l’intéressé de ses fonctions à compter du 28 janvier 2022 pour ce même motif. Le 2 mars 2022, M. B… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 23 avril 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : « I. -Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ; d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ; f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ; h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ; j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ; k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ; l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ; m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ; b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique ». Et, aux termes du III de l’article 14 de cette loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il est fondé sur les dispositions précitées, lesquelles ne sont pas applicables à M. B… qui n’exerce pas au sein d’un des établissements listés au I de l’article 1er de cette loi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « (…) II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / a) Les activités de loisirs (…). C.-2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation (…) ». Aux termes de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I.- Les personnes âgées d’au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2. /A défaut de présentation d’un tel justificatif, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ou justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4. (…) II.- Les documents mentionnés aux I et I bis doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : (…) c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception : / -pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; /-des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur (…) V.- Le présent article est applicable aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (…) ». Et, aux termes de l’article 35 de ce même décret : « (…) Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l’article 45 (…) ».
Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que les agents des établissements de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques, dont fait partie l’association EMVA, étaient soumis à l’obligation de présenter, à la date de l’arrêté litigieux, un passe vaccinal et pouvait, à défaut, être suspendu dans les conditions prévues au 2 du C du II de l’article 1er de la loi 31 mai 2021. M. B…, qui n’exerce pas au sein d’un établissement d’enseignement préparant à une profession artistique ou sportive, au sens des dispositions du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, ne peut utilement se prévaloir de l’exception prévue par les dispositions précitées du c) du 1° du II de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 précité. Toutefois, faute d’avoir été informé de la possibilité de prendre des congés annuels dans l’attente de la régularisation de sa situation vaccinale et d’avoir ainsi pu décider de régulariser temporairement sa situation plutôt que d’être suspendu, M. B… a été privé d’une garantie faisant obstacle à ce qu’il soit procédé à la substitution de base légale sollicitée par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté litigieux du 3 février 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 23 avril 2022 portant rejet du recours gracieux de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Villeneuve d’Ascq réintègre juridiquement M. B… pour la période courant du 28 janvier 2022 au 13 février 2022, seule période concernée par la suspension prononcée par l’arrêté en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’annulation prononcée n’implique pas que la commune de Villeneuve d’Ascq lui verse le traitement et les indemnités ou primes dont il a été privé, en l’absence de service fait.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-d’Ascq demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villeneuve-d’Ascq du 3 février 2022 et la décision du 23 avril 2022 portant rejet du recours gracieux de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-d’Ascq de réintégrer juridiquement M. B… pour la période courant du 28 janvier 2022 au 13 février 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve-d’Ascq versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-d’Ascq sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Villeneuve-d’Ascq.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
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