Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2202189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A C, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition résultant du silence de la commune de Marseille sur la déclaration préalable déposée le 13 décembre 2021 par la SCI Loan tendant à la réouverture d’un accès garage, sur la parcelle cadastrée n° 197, sur un terrain situé au
14 boulevard Jean Barbieri, dans le 15ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la pétitionnaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 423-53 du même code ;
— elle méconnaît l’article UB12 d) et UB12 e) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure de déclassement en méconnaissance de l’article L. 2122 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande qu’il soit sursis à statuer.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 15 octobre 2024, pour M. C, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant le requérant et celles de Mme B, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Marseille, a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2021, la SCI Loan a déposé auprès de la commune de Marseille un dossier de déclaration préalable pour la réouverture d’un accès garage, sur la parcelle cadastrée n° 197, sur un terrain situé au 14 boulevard Jean Barbieri, dans le 15ème arrondissement. Une décision tacite de non-opposition résultant du silence de la commune de Marseille sur la déclaration préalable précitée est née le 13 janvier 2022, dont M. A C demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la réouverture d’un accès garage appartenant à la SCI Loan qui donne directement sur le boulevard Jean Barbieri, voie publique à sens unique, et a donc nécessairement pour effet de modifier l’accès à cette voie qui n’est pas spécifiquement réglementé par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Or, il est constant que la métropole d’Aix-Marseille-Provence, gestionnaire de la voie publique, n’a pas été consultée avant la délivrance de la décision de non-opposition tacite en litige. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet et de celles du boulevard Jean Barbieri, cette omission a été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
Sur les conséquences de l’illégalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 3 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de la décision contestée, en tant qu’elle méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCI Loan devra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Loan une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition résultant du silence de la commune de Marseille sur la déclaration préalable déposée le 13 décembre 2021 par la SCI Loan est annulée, en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La SCI Loan demandera la régularisation de la décision de non-opposition tacite en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La SCI Loan versera une somme de 800 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCI Loan et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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