Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dubois Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 30 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 6 juin 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC) né en 1983, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 30 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 30 mars 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 juillet 2022 du silence gardé par cette autorité.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M B… soutient qu’il est entré en France le 29 mars 2015, qu’il s’y maintient depuis lors, qu’il vit en concubinage depuis le mois d’août 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, qu’il est bien inséré en France et ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces éparses et lacunaires qu’il produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la présence habituelle en France qu’il invoque ni la réalité, et en tout état de cause l’ancienneté, de la relation avec la compatriote dont il produit le titre de séjour et qui ne réside pas dans le même département que lui. L’intéressé, qui est célibataire sans enfant, ne démontre pas son insertion professionnelle, ni être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans selon ses déclarations. Ainsi la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il résulte des constatations opérées au point 5 que M. B… ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 30 mars 2022. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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