Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2201845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 15 juillet 2022, M. C… B…, représenté par la SELAS C’M’S Francis Lefebvre Lyon Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la convention de portage du 19 janvier 2010 ne présente aucun caractère anormal ;
- elle ne comporte pas de clause léonine méconnaissant les dispositions de l’article 1844-1 du code civil susceptible d’entraîner sa nullité ;
- elle n’avait pas à être enregistrée, publiée ou mentionnée dans les procès-verbaux d’assemblée générale ;
- l’évaluation de la valeur des parts sociales de la société Berlifi est erronée tant en raison d’une évaluation erronée de la valeur de sa filiale Berlidis que de l’insuffisante prise en compte de la nature de holding de la société Berlifi et du caractère non majoritaire de la participation cédée par Sodiba ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence de connaissance de la nullité ou de l’anormalité de la convention de portage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2022, le 16 août 2022 et le 7 août 2023, ces deux derniers non communiqués, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Devis, représentant M. B….
M. B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, associé unique de la SAS Berlifi, a fait l’objet d’un contrôle sur pièce au titre de l’année 2015. Par une proposition de rectification du 19 juin 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux. Ces rehaussements, contestés par le contribuable par courrier du 8 août 2018, ont été partiellement maintenus par lettre n° 3926 du 28 novembre 2018 ainsi que par lettre du 10 avril 2019 après recours hiérarchique. Ils ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts et ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021 pour des montants, en droits et pénalités, de 1 357 737 euros en matière d’impôt sur le revenu, de 92 955 euros en matière de contribution sur les hauts revenus et de 375 206 euros en matière de prélèvements sociaux. Par un courrier du 4 octobre 2021, M. C… B… a présenté une réclamation contentieuse, qui a été rejetée par décision du 25 janvier 2022. Par la présente requête, le contribuable demande la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 1 825 898 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Par ailleurs, la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
En l’espèce, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société de distribution de la Baronnie (Sodiba), dont le capital est détenu par son président M. A… B…, est entrée avec 50 % des parts, le 28 mai 2009, au capital de la société par actions simplifiée (SAS) Berlifi, société holding créée par le fils de M. A… B…, M. C… B…, afin de lui permettre d’acquérir les titres de la SAS Berlidis qui exploite un supermarché à l’enseigne « Super U » à Biviers (Isère). Le surplus de son capital était détenu par MM. A… et C… B…, à hauteur respectivement de 1 % et de 49 %. Cette acquisition, réalisée au prix de 6 200 000 euros, a été financée au moyen d’emprunts bancaires à hauteur de 5 000 000 euros et d’un versement en compte courant d’associé de 1 000 000 d’euros effectué par la SASU Sodiba. Le 27 août 2015, celle-ci a cédé la totalité des 2 000 titres qu’elle détenait dans la SAS Berlifi à M. C… B… pour un prix de 24 809 euros, soit 12,40 euros par action. Le même jour, M. A… B… a cédé les 40 titres qu’il détenait dans la SAS Berlifi pour un prix de cession de 12,40 euros par action à son fils, qui est devenu l’unique actionnaire de la société.
En premier lieu, s’agissant de la contestation de la valeur vénale réelle des titres cédés, il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe 1 à la proposition de rectification du 19 juin 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2018, que le service a retenu pour l’évaluation de la valeur des titres de participation que la SAS Berlifi, dont l’activité de holding consiste en la gestion des titres de participation de sa filiale détenue à 100 %, la SAS Berlidis, n’exerçait pas d’activité économique et qu’il y avait lieu en conséquence d’évaluer la valeur vénale de ses titres en fonction de sa valeur patrimoniale à la clôture de l’exercice et que pour déterminer cette valeur patrimoniale, il était nécessaire de déterminer la valeur vénale des titres de la SAS Berlidis figurant à l’actif du bilan de la SAS Berlifi. En l’absence de vente comparable, le service a déterminé cette valeur vénale par application d’une méthode combinant la valeur mathématique des actions avec leur valeur de rentabilité. Le service a dans ce cadre retenu, d’une part, une valeur mathématique unitaire de 6 909 euros et une valeur de rentabilité unitaire de 13 781 euros, desquelles il en est résulté une valeur vénale unitaire, après combinaison des méthodes, de 9 200 euros, soit une valeur vénale des 823 titres de la SAS Berlidis de 7 571 724 euros. Le service a ensuite procédé à l’évaluation des 4 000 actions de la SAS Berlifi en corrigeant la valeur nette comptable de la société, à la clôture de l’exercice 2015, et en retenant en conséquence une valeur vénale des 4 000 titres de 3 310 758 euros, soit une valeur vénale unitaire de 828 euros. Au regard de l’écart significatif entre le prix de cession retenu par les parties de 24 809 euros et la valeur vénale des 2 000 actions évaluée à la somme de 1 656 000 euros, le service a en conséquence estimé que M. C… B… avait bénéficié d’une libéralité pour un montant de 1 631 192 euros.
Si M. C… B… critique les modalités de prise en compte par l’administration de certains paramètres des méthodes combinées pour déterminer la valeur vénale des titres en litige, soit 828 euros par action au lieu du prix convenu de 12,40 euros, il ne résulte pas, toutefois, de ses écritures que la correction des erreurs éventuellement commises par l’administration aurait pour effet d’aboutir à un prix de cession ne présentant plus un écart significatif par rapport à la valeur vénale ainsi recalculée. Ainsi, M. C… B… ne conteste pas sérieusement que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale des titres en litige.
En deuxième lieu, l’administration ayant établi l’existence d’un écart très significatif entre la valeur vénale des parts et leur prix d’achat, elle a également estimé que l’intention libérale entre MM. A… et C… B… était présumée, après avoir relevé que des liens familiaux, d’affection et d’intérêt existaient entre les parties à l’acte dès lors que M. C… B… est le fils de M. A… B…, unique associé de la SASU Sodiba, et que M. A… B… avait également cédé le même jour à son fils les 40 actions qu’il détenait dans la SAS Berlifi, de telle sorte qu’à l’issue de l’opération de cession, M. C… B… détenait 100 % des titres de la SAS Berlifi.
Pour renverser cette présomption, M. C… B… se prévaut d’une convention conclue le 9 janvier 2010 intitulée « convention de traitement du compte courant Sodiba ouvert dans les livres de Berlifi et de retrait de Sodiba du capital de Berlifi », qu’il qualifie de convention de portage-sûreté. Cette convention prévoyait, en contrepartie du remboursement du prêt consenti par la SASU Sodiba à la SAS Berlifi d’un montant d’un million d’euros avec intérêts, la revente à M. C… B… des parts de la SAS Berlifi au prix de souscription au capital social majoré d’un intérêt calculé au taux « EURIBOR 3 mois + 3 points » et la renonciation de la SASU Sodiba à appréhender toute éventuelle plus-value à l’occasion de tout transfert intervenant dans le cadre de la convention. Cette convention ne prévoyait cependant aucune obligation d’achat dont serait débiteur M. C… B…, ce dernier disposant seul de la faculté de lever la promesse de vente de la SASU Sodiba, le cas échéant au profit d’un tiers. Ainsi, cette convention ne permettait pas, à la date à laquelle elle a été souscrite, de caractériser une contrepartie consentie dans l’intérêt de la SASU Sodiba au prix minoré fixé pour l’achat des titres de participation d’une filiale acquise pour un montant de plus de six millions d’euros. Par ailleurs, le mécanisme de parrainage entre les entreprises exploitant des magasins à l’enseigne « Super U » sous la forme de prêts à des conditions avantageuses ne permet pas plus d’attester d’une contrepartie à la cession à prix minoré des parts sociales dans l’intérêt de la SASU Sodiba. Le requérant n’avançant aucun autre motif susceptible de justifier que l’appauvrissement consécutif à la cession à prix minoré aurait été décidé dans l’intérêt de cette entreprise ou que celle-ci se serait trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une libéralité.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration a notamment relevé que la société cessionnaire, dirigée par M. C… B…, ne pouvait ignorer que le prix de cession de ces titres en cause, par le père de M. C… B…, M. A… B…, était nettement inférieur à leur valeur vénale, alors que M. C… B…, en tant que président directeur général de la société dont il a acquis les titres, et M. A… B…, en tant que président directeur général de la société cédante, connaissaient parfaitement la valeur des participations. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, que M. C… B… a sciemment tenté d’éluder tout ou partie des impositions dont il est redevable à ce titre, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que la commission des infractions fiscales ait émis le 7 février 2022 un avis défavorable à la proposition de poursuites correctionnelles à l’encontre de son père, M. A… B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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