Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2529797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné les risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant bangladais, né le 4 mai 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2022, a été rejetée par une décision du 26 août 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a été interpellé, le 26 septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… qui a demandé, le 1er décembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas sollicité ce bénéfice au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… C…, sous-préfet de Fontainebleau, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 25/BC/077 du 22 septembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. En dernier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours de M. A… contre la décision du 26 août 2022 du directeur général de l’OFPRA a été rejetée par une ordonnance du 16 décembre 2022 de la CNDA qui lui a été notifiée le 26 décembre 2022. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 27 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. A… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, M. A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’un conflit ayant opposé son père et lui-même à des cousins paternels, proches de la Ligue Awami. Il fait valoir que des cousins paternels ont convoité un terrain mitoyen appartenant à son père. En 2018, après l’élection de l’un d’entre eux au poste de maire, ils ont entrepris un harcèlement systématique contre sa famille. Il a été agressé physiquement à deux reprises et la propriété familiale a été spoliée par ces derniers avec le soutien de partisans de la Ligue Awami, alors au pouvoir. Les autorités locales et les sages du village, bien qu’informés, se sont abstenus de toute intervention du fait de l’influence politique de ses persécuteurs. En mai 2020, après sa participation à une manifestation organisée par le Jubo Dal, proche de l’opposition, il a été faussement accusé d’avoir participé à des saccages de biens publics. Après une détention de deux mois, il a obtenu une libération provisoire. En août 2021, la boutique familiale a été incendiée et, en janvier 2022, il a été impliqué dans une affaire fallacieuse de meurtre visant à le neutraliser définitivement. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Bangladesh le 15 avril 2022. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 26 août 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 16 décembre 2022 de la CNDA, et qui se borne à reprendre son récit exposé devant l’OFPRA et devant la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur le contexte, les motifs ou le déroulement du conflit qui aurait opposé son père et lui-même à des cousins paternels, sur le profil, les motivations ou le pouvoir d’influence de ces individus, sur les circonstances selon lesquelles il aurait été impliqué dans deux affaires judiciaires controuvées ou l’état d’avancement de ces affaires, sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte et sur l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la Ligue Awami n’étant plus au pouvoir. Par ailleurs, les documents produits et présentés comme étant deux décisions de justice des 12 juillet 2020 et 13 mai 2022, deux mandats d’arrêt des 12 et 24 mars 2022 et un courrier d’un avocat bangladais du 7 août 2022, ne revêtent aucune valeur probante, en l’absence de déclarations substantielles et crédibles du requérant sur les modalités d’obtention de ces documents judiciaires, sur leur contenu ou sur les procédures en cause et, plus généralement, sur l’ensemble des faits allégués. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. D’une part, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus.
14. D’autre part, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2022 et qu’il s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire depuis lors, M. A… ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où résident les membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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