Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2607324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Airault Vaquez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de lui remettre un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui faire connaître la décision prise sur sa demande présentée le 10 novembre 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il a été victime le 3 novembre 2025 d’un accident vasculaire cérébral qui l’a rendu dépendant de sa sœur ; il a présenté une demande de titre de séjour le 10 novembre 2023 qui est restée sans réponse depuis lors, malgré une relance ; il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1966, a sollicité le 10 novembre 2023 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, ou de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui souffre de graves problèmes de santé depuis 2025, a sollicité le 10 novembre 2023 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est resté sans réponse malgré une relance par son conseil le 19 janvier 2026. M. B… se trouve ainsi confronté aux dysfonctionnements de la préfecture, qui lui imposent un délai de traitement de sa demande anormalement long. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, M. B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre seulement au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En présentant des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B… doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. B… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ayrault Vaquez, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Ayrault Vaquez.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ayrault Vaquez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ayrault Vaquez, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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